Appeal inadmissible for insufficient reasoning in social welfare dispute

8C_399/2010Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico16 giu 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R. appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment upholding the refusal of the Lausanne regional social welfare center to fund his business project. The Court held that the appeal did not satisfy the federal motivation requirements: the submissions were confused, the right-to-be-heard complaint was cured in cantonal proceedings, and the recusal argument was either insufficiently reasoned or not preserved. The Court also found no substantiated challenge to the lower court’s assessment of the project's viability. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings, and no judicial costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a public-law appeal depends on reasoned submissions showing, at least succinctly, in what respect the challenged decision violates the law. Grievances concerning fundamental rights or cantonal law are examined only if specifically and properly invoked. A complaint failing to meet these motivation requirements is inadmissible. A denial of the right to be heard may be cured on appeal before a full reviewing authority; unraised or inadequately motivated recusal objections are not examined. The Federal Tribunal may decide by simplified procedure when the appeal is manifestly inadmissible (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
8C_399/2010

Arrêt du 16 juin 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme von Zwehl.

Participants à la procédure
R.________,
recourant,

contre

Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne,
intimé.

Objet
Aide sociale,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 22 mars 2010.

Considérant:
que R.________ dépend de l'assistance sociale depuis plusieurs années,
qu'en vue de favoriser la réinsertion professionnelle du prénommé, le Centre social régional de Lausanne (ci-après : CSR) l'a autorisé à élaborer un projet d'activité indépendante en se déclarant prêt, à la présentation d'un projet viable, à examiner l'opportunité de lui accorder le revenu d'insertion prévu pour les personnes exerçant une activité indépendante,
que R.________ a présenté un projet de création d'une entreprise de commercialisation de services informatiques et de téléphonie mobile (du 15 septembre 2008),
que sur demande du CSR, la Section administration et Finances du Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après : SPAS) a évalué le projet et exprimé des réserves sur sa viabilité,
que par décision du 19 décembre 2008, le CSR a informé R.________ qu'il refusait de financer ledit projet, considérant que celui-ci n'était pas viable, et lui a imparti un délai du 31 janvier 2009 pour s'inscrire à l'Office régional de placement en tant que demandeur d'emploi,
que l'intéressé a déféré cette décision au SPAS en requérant une nouvelle évaluation de son projet et en demandant à être entendu,
que par décision du 15 mai 2009, le SPAS a rejeté le recours, après avoir interpellé sa Section administration et Finances et donné au recourant l'occasion de fournir des explications complémentaires,
que saisi d'un recours contre cette dernière décision, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a également rejeté en tant qu'il était recevable (jugement du 22 mars 2010),
que R.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement,
que selon l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public,
qu'en vertu de l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international,
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés,
que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF),
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office, mais n'examine la violation des droits fondamentaux ou des dispositions cantonales que si de tels griefs sont invoqués conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'en l'espèce, le recours en matière de droit public est particulièrement confus dans l'exposé des griefs,
qu'on peut néanmoins en déduire que le recourant critique l'attitude du CSR et du SPAS dans son affaire depuis l'année 2007 invoquant un abus de pouvoir de ces autorités et des irrégularités dans la procédure (dissimulation de pièces et existence d'un motif de récusation),
qu'à supposer que le recourant veuille se plaindre d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) en relation avec des pièces auxquels il n'a pas eu accès au cours de la procédure administrative, ce défaut devrait de toute manière être considéré comme réparé devant la juridiction cantonale (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390),
qu'il n'y pas lieu d'entrer en matière sur la question de la récusation du SPAS,
que l'argumentation présentée à cet égard par le recourant ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF,
qu'au surplus, il ressort du jugement entrepris que R.________ a finalement retiré devant le SPAS sa requête de récusation, et qu'il n'a pas non plus soulevé ce moyen devant les juges cantonaux,
qu'enfin, sur le fond, le recourant ne démontre pas en quoi le jugement attaqué, qui a examiné la question de la viabilité de son projet d'entreprise, serait fondamentalement erroné et manifestement arbitraire dans son résultat,
que le recours ne répond donc pas aux conditions de recevabilité de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
qu'il convient de statuer conformément à la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, et de renoncer à mettre les frais à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public.

Lucerne, le 16 juin 2010
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard von Zwehl

Parole chiave

social welfareinadmissibilityreasoned appealright to be heardrecusalarbitrarinessbusiness projectsimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Decisione estratta

No. The appeal was too confused and did not sufficiently show how the cantonal judgment violated the law.

Motivazione estratta

The appellant did not substantiate his complaints with the required clarity under Art. 42(1) and (2) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether alleged violations of the right to be heard and recusal issues could be examined.

Decisione estratta

No. Any hearing defect was cured before the cantonal court, and the recusal complaint was not properly reasoned and had in any event been withdrawn below.

Motivazione estratta

The right-to-be-heard complaint was considered cured on appeal; the recusal argument failed the stricter motivation requirements and was not raised in the cantonal proceedings.

Questione giuridica chiave

Whether the challenge to the assessment of the business project's viability justified review on the merits.

Decisione estratta

No. The appellant failed to show that the cantonal court's assessment was fundamentally wrong or arbitrary.

Motivazione estratta

No sufficient demonstration of manifest error or arbitrariness was provided.

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