Inadmissibility for insufficient motivation in social assistance appeal

8C_312/2014Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico6 giu 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A and B appealed a Geneva Administrative Court judgment concerning social assistance. The Federal Supreme Court, sitting as a single judge, found that the appeal did not satisfy the statutory motivation requirements, particularly because the appellants merely asserted that collective accommodation in a shelter was incompatible with B.'s health without engaging with the cantonal-law reasoning. The appeal was therefore declared inadmissible. The Court waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1-2 et art. 106 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; exigence de motivation du recours en matière de droit cantonal. Lorsque le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, le recourant doit, sous peine d’irrecevabilité, invoquer et motiver de manière circonstanciée la violation des dispositions cantonales applicables; une simple critique appellatoire ou une affirmation générale ne suffit pas. Le recours qui ne discute pas de manière compréhensible le raisonnement de l’autorité précédente est manifestement insuffisamment motivé et peut être écarté en procédure simplifiée par le juge unique (consid. 1). La renonciation aux frais peut être ordonnée selon l’art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF.

Testo completo

{T 0/2}

8C_312/2014

Arrêt du 6 juin 2014

Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier : M. Beauverd.

Participants à la procédure
A.________ et B.________,
recourants,

contre

Hospice Général, Cours de Rive 12, 1204 Genève,
intimé.

Objet
Aide sociale,

recours contre la décision de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014.

Considérant en fait et en droit :

que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 25 avril 2014, A.________ et B.________ ont recouru contre un jugement de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 25 mars 2014,
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF),
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF),
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues,
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF),
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF, en liaison avec l'art. 106 al. 2 LTF,
que les recourants se bornent en effet à alléguer que - contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges après un examen minutieux - l'hébergement collectif dans un foyer qui a été assigné aux intéressés au titre de l'aide d'urgence est incompatible avec l'état de santé du recourant B.________,
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable,
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lucerne, le 6 juin 2014
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Le Greffier :

Frésard Beauverd

Parole chiave

social welfareinadmissibilityinsufficient reasoningcantonal lawjudicial costssingle judge

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's motivation requirements for a challenge based on cantonal law.

Decisione estratta

No. The appeal did not explain in a legally sufficient manner how the challenged judgment violated the law, especially under the stricter standards applicable to cantonal-law grievances.

Motivazione estratta

The filing merely alleged that collective accommodation in a shelter was incompatible with appellant B.'s health, without addressing the lower court's reasoning in a way that satisfied Arts. 42(1)-(2) and 106(2) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged to the appellants.

Decisione estratta

No court fees were levied.

Motivazione estratta

The court exercised its discretion to waive costs under the Federal Supreme Court Act.

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