Unsubstantiated social assistance appeal declared inadmissible

8C_279/2009Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico23 apr 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R. challenged a Vaud cantonal judgment confirming the refusal of RI social assistance on the ground that his assets exceeded the relevant wealth limits. The Federal Supreme Court held that the appeal was not properly reasoned: he merely recounted facts and did not explain any violation of federal, constitutional, or cantonal law. The appeal was therefore declared inadmissible. The court waived judicial fees.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2, art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b LTF; motivation du recours en matière de droit public/social assistance: le recourant doit exposer de manière claire et précise en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs de violation du droit constitutionnel, du droit cantonal ou intercantonal sont soumis à une motivation qualifiée. Un exposé confus de faits, sans démonstration juridique, ne satisfait pas à ces exigences et entraîne l’irrecevabilité sans examen au fond (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
8C_279/2009

Arrêt du 23 avril 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
R.________,
recourant,

contre

Service de prévoyance et d'aide sociales, Av. des Casernes 2, 1014 Lausanne,
intimé,

Centre social régional de Nyon-Rolle,
Rue des Marchandises 17, 1260 Nyon.

Objet
Assistance,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, du 25 février 2009.

Faits:

A.
Par décision du 23 juillet 2008, le Centre social régional de Nyon-Rolle (ci-après: CSR) a refusé à R.________ une aide financière sous la forme d'un revenu d'insertion (RI), motif pris que les actifs de l'intéressé étaient supérieurs aux limites de fortune déterminantes.
Saisi d'un recours, le Service de prévoyance et d'aide sociales du canton de Vaud (ci-après: SPAS) l'a rejeté par décision du 18 septembre 2008.

B.
Statuant le 25 février 2009, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par R.________ contre la décision du SPAS.

C.
L'intéressé recourt contre ce jugement devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; RSVD 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSVD 850.051.1).

Le recours doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour les griefs de violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a et b LTF), l'exigence de motivation résultant de l'art. 42 al. 2 LTF correspond à celle qui valait pour le recours en réforme, le pourvoi en nullité et le recours de droit administratif. En revanche, pour les griefs de violation des droits constitutionnels, du droit cantonal et du droit intercantonal les exigences de motivation sont accrues. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, ceux-ci ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant. Pour de tels griefs, l'exigence de motivation correspond à celle qui résultait de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il incombe donc au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit fédéral, cas échéant le droit constitutionnel, aurait été violé.
En l'espèce, le recourant se limite à exposer de manière confuse des faits qui, selon lui, auraient dû être pris en considération par la juridiction cantonale. Il n'invoque aucune garantie du droit constitutionnel ni n'expose en quoi l'application par les premiers juges du droit cantonal serait contraire au droit fédéral. Le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF.

2.
Il est renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lucerne, le 23 avril 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Parole chiave

social assistanceinadmissibilityreasoning requirementsasset thresholdjudicial fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the cantonal social assistance judgment was sufficiently reasoned under the LTF

Decisione estratta

The appeal did not meet the statutory reasoning requirements because it only set out confused facts and failed to explain any violation of federal, constitutional, or cantonal law.

Motivazione estratta

Under Arts. 42 and 106 LTF, the appellant had to clearly and precisely show how the contested judgment violated the law; he did not do so, so the appeal could not be examined.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged

Decisione estratta

No judicial fee was charged.

Motivazione estratta

The court waived fees under Art. 66 para. 1 second sentence LTF.

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