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8C_215/2007 ΓÇó Inadmissibility for manifestly insufficient appeal reasoning
8C_215/2007Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico1 giu 2007Inadmissible
D.________ appealed to the Federal Supreme Court against a judgment of the Jura cantonal insurance chamber in a social insurance matter. After the court registry warned him that his filing did not satisfy the requirements of a public law appeal and invited him to cure the defect, he did not supplement his brief. The Federal Supreme Court held that the appeal lacked any reasoning and therefore failed to meet the requirements of Art. 42 LTF. In simplified proceedings, it declared the appeal inadmissible and ordered court costs of CHF 500 against the appellant.
Art. 42 al. 1-2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière de droit public: un mémoire doit contenir des conclusions, les motifs et les moyens de preuve, ainsi qu’une motivation suffisante indiquant succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. À défaut d’une telle motivation, et si le vice n’est pas réparé dans le délai imparti, le président statue en procédure simplifiée sur la non-entrée en matière. L’absence totale de motivation constitue un cas manifeste d’irrecevabilité au sens de l’art. 108 al. 1 let. b LTF (consid. 1). Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe selon l’art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
8C_215/2007
Arrêt du 1er juin 2007
Ire Cour de droit social
Composition
M. le Juge Frésard, Juge présidant.
Greffier: M. Beauverd.
Parties
D.________,
recourant,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
intimée.
Objet
Assurance-accidents,
recours en matière de droit public contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 26 février 2007.
Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 3 mai 2007, D.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 26 février 2007;
que par lettre du 8 mai 2007, la chancellerie du Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendu attentif au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'elle l'a également informé qu'il pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que le recourant n'a pas complété son écriture;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas de motivation;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 1er juin 2007
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur: Le Greffier: