Recourse dismissed for insufficient motivation

8C_149/2009Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico27 mar 2009Inadmissible

Sintesi

K.________ appealed to the Federal Supreme Court against a judgment of the Fribourg cantonal social insurance court. The Federal Court, sitting as a single judge in simplified procedure, found that the recourse did not comply with the statutory motivation requirements and that the appellant had not corrected the defect within the appeal deadline. The recourse was therefore held inadmissible. Court costs of CHF 250 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; irrecevabilité du recours pour motivation manifestement insuffisante. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions et une motivation exposant succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit; à défaut, le président de la cour, ou un autre juge désigné, statue en procédure simplifiée sur la non-entrée en matière. L’irrégularité doit être corrigée dans le délai de recours; à défaut de remède, le recours est déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie recourante selon l’art. 66 al. 1 LTF (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
8C_149/2009

Arrêt du 27 mars 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Beauverd.

Parties
K.________,
recourante,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal,
Cour des assurances sociales, du 19 décembre 2008.

Vu:
l'écriture adressée au Tribunal fédéral le 11 février 2009 par laquelle K.________ a déclaré recourir contre un jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 décembre 2008;
la lettre du 12 février 2009 par laquelle la chancellerie du Tribunal fédéral a rendu la recourante attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux conditions de recevabilité du recours en matière de droit public et l'a informée de la possibilité de remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours,

considérant:
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
qu'en l'occurrence, le recours formé le 11 février 2009 ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;
que la recourante n'a pas remédié à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 250 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Frésard Beauverd

Parole chiave

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