Appeal withdrawn; case struck from the docket without costs

8C_1043/2008Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico27 gen 2009Withdrawn

Sintesi

P. withdrew the federal appeal against the Geneva Social Insurance Court judgment of 10 November 2008. The Swiss Federal Supreme Court, sitting as a single judge, noted the withdrawal and ordered the case struck from the docket. It further decided that no judicial costs would be levied. The order was communicated to the parties, the cantonal insurance court, and the State Secretariat for Economic Affairs.

Regest

Art. 32 al. 2 LTF, art. 71 LTF en relation avec art. 73 al. 1 PCF; retrait du recours: le retrait rend sans objet le recours et conduit à la radiation de la cause du rôle. Le tribunal peut, en application de l’art. 66 al. 2 LTF, renoncer à percevoir des frais judiciaires. La radiation pour retrait n’emporte pas examen matériel du litige et met fin à la procédure de recours par décision sommaire du juge unique.

Testo completo

{T 0/2}
8C_1043/2008

Ordonnance du 27 janvier 2009
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Parties
P.________,
recourant,

contre

Office cantonal de l'emploi, Service juridique, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-chômage,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 novembre 2008.

Vu:
la lettre du 15 janvier 2008 (recte: 2009) par laquelle P.________ a déclaré retirer le recours interjeté le 19 décembre 2008 (timbre postal) contre un jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 10 novembre 2008,

considérant:

que la cause doit être rayée du rôle en application des art. 32 al. 2 et 71 LTF, en relation avec l'art. 73 al. 1 PCF;
qu'il se justifie en application de l'art. 66 al. 2 LTF de statuer sans frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique ordonne:

1.
La cause est radiée du rôle par suite de retrait du recours.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 27 janvier 2009

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset

Parole chiave

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