Denial-of-justice complaint inadmissible against appealable decision

7B.270/2001Tribunale federale / II divisione penale29 nov 2001Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X., represented by attorney Christoph Dreher, filed a complaint against a decision of the Geneva supervisory authority in a real-estate sale matter, alleging denial of justice under Art. 19 para. 2 SchKG. The Federal Supreme Court held that this remedy applies only to a formal refusal by the supervisory authority to act, not where the authority has already issued an appealable decision within ten days. The complaint was therefore declared inadmissible.

Massima Omnilex

Art. 19 al. 2 LP; déni de justice formel et admissibilité de la plainte: le déni de justice visé par cette disposition suppose le refus de l’autorité cantonale supérieure de surveillance de statuer sur une réquisition dûment présentée ou sur une mesure qu’elle devait prendre d’office. Il n’y a pas déni de justice lorsque l’autorité a rendu une décision susceptible de recours dans le délai légal. La voie de la plainte est alors irrecevable (consid. 1).

Testo completo

[AZA 0/2]
7B.270/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


29 novembre 2001

Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, Mme
Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur la plainte formée

par
X.________, représenté par Me Christoph Dreher, avocat à Genève,

contre
la décision rendue le 10 octobre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève;

(vente immobilière)

Vu :

la décision attaquée, notifiée au plaignant le 17 octobre 2001;

la plainte pour déni de justice selon l'art. 19 al. 2 LP, déposée le 16 novembre 2001;

considérant:

que le déni de justice visé par l'art. 19 al. 2 LP ne peut être qu'un déni de justice formel, c'est-à-dire le refus de l'autorité cantonale supérieure de surveillance de procéder à une opération dûment requise ou à laquelle elle était tenue de procéder d'office;

qu'il ne saurait toutefois être question d'un déni de justice lorsque, comme en l'espèce, une décision susceptible d'être attaquée dans les dix jours a été prise (cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 108 ad art. 19; Pfleghard, in Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.97);

que la plainte est donc irrecevable;

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Déclare la plainte irrecevable.

  2. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du plaignant, à l'Office des poursuites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.

________
Lausanne, le 29 novembre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
La Présidente,

Le Greffier,

Parole chiave

debt enforcementsupervisory complaintdenial of justiceinadmissibilityappealable decision

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint alleging denial of justice under Art. 19 para. 2 SchKG was admissible

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because denial of justice under Art. 19 para. 2 SchKG concerns only a formal refusal to act, and here an appealable decision had already been issued.

Motivazione estratta

A formal denial of justice exists only when the cantonal supervisory authority refuses to carry out a duly requested act or one it had to perform ex officio. That is not the case if an appealable decision was rendered within the ten-day period.

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