Exclusion of non-necessary expenses from wage seizure minimum

7B.213/2001Tribunale federale / II divisione penale27 set 2001Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor challenged a cantonal surveillance decision concerning a wage seizure and a deed of removal of assets after bankruptcy. He also asked for CHF 4,000 from the enforcement office for alleged mishandling of his file. The Federal Tribunal held that such a damages claim is not admissible in a supervisory complaint and must be pursued by ordinary action. It further confirmed that repayment of the son's car loan and parking costs were not necessary expenses under the minimum subsistence rules. The complaint was therefore dismissed insofar as it was receivable, and no court fee was imposed.

Massima Omnilex

Art. 17 LP, Art. 5 LP; supervisory complaint versus damages claim: claims for compensation allegedly caused by enforcement officials are not cognizable in the complaint procedure, which is limited to correcting defects in enforcement proceedings. Art. 93 al. 1 LP; only expenses necessary for the maintenance of the debtor and family are deductible from attachable income; discretionary review applies and the Federal Tribunal is bound by the facts absent abuse or excess of discretion. New factual allegations and new evidence are inadmissible on federal review under Art. 63 al. 2 and 81 OJ. No fee is charged under Art. 20a al. 1 LP and Art. 61 al. 2 let. a OELP.

Testo completo

[AZA 0/2]
7B.213/2001

CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES


27 septembre 2001

Composition de la Chambre: MM. les juges Bianchi, juge
présidant, Reeb et Raselli. Greffier: M. Fellay.

________

Statuant sur le recours formé

par
W.________,

contre
l'arrêt rendu le 28 août 2001 par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg;

(saisie de salaire)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les faits suivants:

A.- W.________ a fait l'objet d'une saisie de salaire, fixée tout d'abord à 950 fr. par mois selon avis du 9 octobre 1998, puis à 350 fr. par mois plus 13e salaire ou gratification selon avis du 10 octobre 2000.

Le 18 décembre 2000, il a été déclaré en faillite (volontaire) avec son épouse.

Le 2 mai 2001, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi à l'encontre du débiteur et de son épouse un procès-verbal de distraction de biens pour un montant total de 8'480 fr. 25, portant sur la période du 31 mars 2000 à la date du prononcé de faillite.

B.- Le 18 mai 2001, le débiteur a déposé une plainte intitulée "Frais d'avocat à la charge de l'office des poursuites". Prétextant une gestion chaotique de son dossier, qui l'avait contraint à avoir recours aux services d'un avocat, il demandait que l'office prenne à sa charge les frais en résultant, par 4'000 fr., montant qui grevait son budget extrêmement restreint. Il s'étonnait en outre que, nonobstant le prononcé de faillite du 18 décembre 2000, l'office ait établi un procès-verbal de distraction de biens en date du 2 mai 2001, le montant constaté dans cet acte devant, à son avis, faire l'objet, comme les autres dettes, d'un acte de défaut de biens après faillite.

Par arrêt du 28 août 2001, notifié au débiteur le 3 septembre, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement la plainte.
Elle a confirmé pour l'essentiel les divers postes du calcul du minimum vital par l'office et, en particulier, le fait que les frais de location de la voiture du fils majeur du débiteur et de la place de parc n'avaient pas à être pris en compte. Elle a cependant annulé la saisie de 350 fr. parce que celle-ci, en raison d'une erreur de l'office relative au montant de la base mensuelle à prendre en considération selon les directives en matière de calcul du minimum d'existence, portait atteinte au minimum vital du débiteur et de son épouse.
Ne s'estimant pas en mesure de fixer la quotité saisissable de cette dernière, dès lors que la plainte n'émanait que du débiteur, elle a renvoyé le dossier à l'office pour nouvelle fixation de la saisie au préjudice des deux conjoints.

Quant au procès-verbal de distraction de biens, l'autorité cantonale de surveillance a considéré qu'il avait été établi à juste titre.

C.- Par actes des 3 et 12 septembre 2001, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il reproche d'une part à l'autorité cantonale de surveillance de n'avoir pas répondu à sa question sur les frais de 4'000 fr. réclamés à l'office pour la gestion prétendument chaotique de son dossier. Il demande d'autre part que les faits concernant le paiement des frais de la voiture de son fils et de la place de parc, tels que constatés dans l'arrêt attaqué, soient corrigés et "réellement décrits comme ils se sont passés".

Sur le premier point, l'autorité cantonale de surveillance s'est déterminée, conformément à l'art. 80 al. 1 OJ, en ce sens que la prétention de 4'000 fr. en couverture des frais d'avocat était irrecevable dans le cadre d'une plainte à l'autorité de surveillance.

Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :

1.- Dans la procédure de plainte, l'autorité de surveillance ne peut suppléer à une omission de l'office que s'il y a lieu de corriger un vice de la procédure d'exécution forcée, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de rectifier le déroulement d'une poursuite. Si le plaignant réclame réparation d'un dommage, seule la voie judiciaire est ouverte (ATF 118 III 1 consid. 2). La jurisprudence distingue ainsi les prétentions fondées sur le droit de l'exécution forcée de celles fondées sur la responsabilité du canton en raison du dommage causé par la faute des préposés et fonctionnaires de l'office (art. 5 LP; cf. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 25 et 67 ad art. 17).

La prétention de 4'000 fr. réclamée à l'office par le débiteur pour la gestion prétendument chaotique de son dossier faisant incontestablement partie de la seconde catégorie, c'est à bon droit que l'autorité cantonale considère dans ses observations qu'elle était irrecevable. Elle aurait certes pu le dire d'un mot dans sa décision. Son omission n'affecte toutefois en rien le fond du litige, qui a trait à la régularité de la saisie de salaire et du procès-verbal de distraction de biens.

2.- Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation et statuent en principe définitivement en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable. Par ailleurs, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés par l'autorité cantonale de surveillance (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et il ne peut prendre en considération les pièces nouvelles au sens de l'art. 79 al. 1 OJ. S'agissant de l'exercice du pouvoir d'appréciation, il n'intervient que s'il y a eu abus ou excès (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75 consid. 2).

Le recourant ne fait rien valoir de tel en ce qui concerne les "frais de location de la voiture du fils majeur et de la place de parc". Il se borne à exposer à ce sujet sa propre version des faits et à produire une pièce nouvelle.
Cela étant, et pour les motifs susmentionnés, la Chambre de céans n'a pas à corriger l'arrêt attaqué dans le sens qu'il souhaite.

Au demeurant, les montants que le recourant dit payer au titre de remboursement de l'emprunt effectué par son fils pour l'achat de la voiture en question et pour la location de la place de parc ne constituent nullement des dépenses nécessaires à son entretien et à celui de sa famille au sens de l'art. 93 al. 1 LP (cf. Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 49 ss).
C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a considéré que ces frais n'avaient pas à être pris en compte dans le minimum vital.

3.- Le recourant ne s'en prend plus, devant le Tribunal fédéral, au procès-verbal de distraction de biens. La question de la régularité de ce document a donc été tranchée définitivement par l'autorité cantonale de surveillance.

4.- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice.

Par ces motifs,

la Chambre des poursuites et des faillites:

  1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

  2. Communique le présent arrêt en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Gruyère et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

________
Lausanne, le 27 septembre 2001 FYC/frs

Au nom de la
Chambre des poursuites et des faillites
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Juge présidant,

Le Greffier,

Parole chiave

debt enforcementwage seizureminimum subsistencedamage claimsupervisory complaintbankruptcycost waiverdiscretion of authority

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether a CHF 4,000 claim for alleged damage caused by the debt collection office can be raised in a surveillance complaint.

Decisione estratta

No; such a claim concerns state liability for damages and must be pursued by judicial action, not in a surveillance complaint.

Motivazione estratta

Supervisory authorities may only correct defects in enforcement proceedings; claims for damages caused by officials fall under canton liability law and are outside the complaint procedure.

Questione giuridica chiave

Whether expenses for a son's car loan repayment and parking place must be included in the debtor's minimum subsistence calculation.

Decisione estratta

No; those expenses are not necessary living expenses for the debtor and his family.

Motivazione estratta

Cantonal authorities have broad discretion on attachable income; the Federal Tribunal is bound by the factual findings and no abuse of discretion was shown. The expenses were not necessary under Art. 93(1) LP.

Questione giuridica chiave

Whether the deed of removal of assets after bankruptcy was unlawful.

Decisione estratta

No; the debtor did not challenge this point before the Federal Tribunal, so the cantonal ruling on that issue stands.

Motivazione estratta

The issue was no longer contested on federal review and was therefore definitively decided by the cantonal surveillance authority.

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