Debt enforcement notice and change of domicile proof

7B.207/2003Tribunale federale / II divisione penale25 set 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dismissed, insofar as admissible, the debtor's LP appeal against a cantonal supervisory decision upholding seizure notices. The debtor claimed to have moved to London and argued that Swiss enforcement jurisdiction had ceased. The Court held that domicile under Art. 46 LP and Art. 23 CC requires objective indications showing a new center of life; the debtor's declarations to the population office were only an insufficient indication. The debtor bore the burden of proving the alleged new domicile, and the creditor did not have to establish the foreign address. The challenge to the evidentiary assessment was inadmissible in this procedure.

Massima Omnilex

Art. 46 LP in conjunction with Art. 23 CC; change of domicile and burden of proof in debt enforcement proceedings. Domicile requires residence coupled with objectively ascertainable intent to remain and to make the place the center of personal and professional life. A mere declaration of departure or administrative indication of an intended stay abroad is insufficient unless corroborated by facts recognizable to third parties. Where the debtor alleges a transfer of domicile before service to an unknown foreign address, he bears the burden of proving the new domicile; the creditor need not establish the exact foreign domicile. Criticism of the lower authority's evidentiary assessment on grounds of arbitrariness is not cognizable in this LP appeal (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}
7B.207/2003 /frs

Arrêt du 25 septembre 2003
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
B.________, élisant domicile en l'étude de Me Bénédict Fontanet, avocat, rue du Rhône 84, case postale 3200, 1211 Genève 3,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
avis de saisie, changement de domicile,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 28 août 2003.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Dans la poursuite n° 00 000.000.0 de l'Office des poursuites de Genève, introduite par X.________ SA, le débiteur B.________ a porté plainte contre l'avis de saisie qui lui a été adressé une première fois le 27 février 2003, une deuxième fois le 13 mars 2003 et une troisième fois le 2 juin 2003. Il faisait valoir qu'il avait quitté la Suisse depuis le 12 décembre 2002. A l'appui de cette affirmation, il a produit un courrier de son mandataire à l'Office cantonal de la population du 20 décembre 2002 sollicitant la suspension pour deux ans de son autorisation d'établissement pour le motif qu'il allait s'installer momentanément à Londres avec son épouse, pour des raisons familiales, avec l'intention de revenir ensuite en Suisse. Il a également fourni un formulaire intitulé "annonce de départ pour étrangers" dûment rempli et portant la date du 17 décembre 2002.
2.
Par décision du 28 août 2003, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte, en bref pour les motifs suivants: depuis le départ allégué, huit mois s'étaient écoulés et le débiteur n'avait produit aucune pièce prouvant qu'il se serait constitué un nouveau domicile; d'ailleurs, le 24 juin 2003, son nom figurait encore sur une boîte aux lettres et la porte d'un appartement à Genève, où lui avaient été notifiés les trois avis de saisie successifs dont il avait eu connaissance. Ainsi, même en admettant que le débiteur n'aurait plus de domicile à Genève, il y aurait son lieu de séjour.
3.
Le débiteur fait valoir devant la Chambre de céans que la décision de la Commission cantonale de surveillance viole l'art. 46 LP en liaison avec l'art. 23 CC. Il invoque également une violation de l'art. 8 CC.
3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LP, le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l'art. 20 LDIP qui contient la même notion du domicile: une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels.
Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 102).
Le lieu où la personne réside et son intention de s'établir constituent des questions de fait dont la solution lie le Tribunal fédéral, étant rappelé que la jurisprudence actuelle (ATF 119 II 64 consid. 2b/bb) ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers. Si ces manifestations relèvent du fait, les conclusions à en tirer quant à l'intention de s'établir au sens des art. 23 CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 III 7 consid. 2a et les références).
3.2 Selon la décision attaquée, le changement de domicile allégué n'est établi par aucune pièce. Conformément à ce qu'elle retient et contrairement à ce que soutient le recourant, la constitution d'un nouveau domicile ne pouvait résulter en l'espèce de la seule déclaration faite à l'Office cantonal de la population. Il s'agit là, en effet, d'un simple indice qui devait encore être conforté par des faits manifestant de façon objective et reconnaissable pour les tiers la volonté du débiteur de rester momentanément à Londres et de faire de cette ville, même pour un temps limité, le centre de ses relations et de ses intérêts, le centre de gravité de son existence (ATF 125 III 100 consid. 3). Il suit de là que la Commission cantonale de surveillance a nié à juste titre l'existence d'un nouveau domicile. Partant, le grief de violation des art. 46 LP et 23 CC est mal fondé.
Dans la mesure où le recourant reproche à la Commission cantonale de surveillance d'avoir fait une mauvaise appréciation (déduction) de la déclaration en question, le grief est irrecevable, car il relève du recours de droit public (ATF 120 III 114 consid. 3a et les arrêt cités).
3.3 C'est à bon droit également que la décision attaquée retient qu'il appartenait au débiteur de rapporter la preuve de l'existence de son nouveau domicile. En effet, celui-ci prétendant avoir transféré son domicile avant la communication de l'avis de saisie à "Londres - Royaume Uni", soit à une adresse inconnue (cf. ATF 31 I 342 consid. 2; arrêt 7B.164/2002 du 22 octobre 2002, consid 2.2 non publié in ATF 128 III 465), la poursuite pouvait être continuée à l'endroit de son dernier domicile en Suisse et la créancière n'avait pas à établir elle-même si le débiteur avait vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et à quel endroit (ATF 120 III 110 consid. 1b).
L'appréciation des preuves ayant convaincu la Commission cantonale de surveillance de l'inexistence du changement de domicile allégué, la question de l'application de l'art. 8 CC ne se pose plus; seul le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public, est alors recevable (ATF 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a;119 II 114 consid. 4c p. 117).
3.4 Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à R.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 25 septembre 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Parole chiave

debt enforcementdomicileburden of proofseizure noticeforeign residenceevidence assessment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the debtor had proven a new domicile abroad so that the debt enforcement forum in Switzerland no longer existed.

Decisione estratta

The alleged move to London was not proven by objective, externally recognizable facts; the supervisory commission rightly denied a new domicile.

Motivazione estratta

Domicile under Art. 46 LP and Art. 23 CC requires the place where a person resides with the intention to remain and where the center of life is situated. A mere declaration to the population office was only an indication and needed corroboration by objective facts. The debtor bore the burden of proving the new domicile.

Questione giuridica chiave

Whether the creditor had to prove the debtor's new foreign domicile and exact address.

Decisione estratta

No. Because the debtor alleged a transfer to an unknown foreign address before service, enforcement could continue at the last Swiss domicile.

Motivazione estratta

Where the debtor claims a change of domicile before notification of the seizure notice to an unknown foreign address, the creditor need not prove the foreign domicile and its exact location.

Questione giuridica chiave

Whether the challenge to the evidentiary assessment was admissible in this LP appeal.

Decisione estratta

No. Such criticism concerned arbitrariness in evidence evaluation and belonged to a public law appeal, not this LP remedy.

Motivazione estratta

The complaint against the assessment of the declaration as evidence was therefore inadmissible in the present procedure.

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