Revision request declared inadmissible for unpaid advance

7B.164/2005Tribunale federale / II divisione penale28 set 2005Inadmissible

Sintesi

The Federal Supreme Court considered a request for revision of its 15 July 2005 judgment. It held that the presidential order requiring a CHF 500 advance of costs was validly notified when the postal service received it at the addressee's domicile, even though the applicant had indicated poste restante. Because the advance was not paid by the deadline, the revision request was declared inadmissible. The applicant was ordered to pay a CHF 250 judicial fee.

Regest

Art. 150 al. 4 OJ; notification and advance of costs in revision proceedings: an advance order sent to the address indicated by the party is deemed notified upon receipt by the postal service at the addressee's domicile; poste restante does not prevent valid notification. If the advance is not paid within the prescribed time limit, the revision request is inadmissible. Costs are imposed on the applicant under Art. 156 al. 1 OJ (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
7B.164/2005 /frs

Arrêt du 28 septembre 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
X.________,
requérant,

contre

Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet
tableau de distribution,

demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral
du 15 juillet 2005.

Vu:
la demande de révision du 29 août 2005, mentionnant comme adresse du requérant: "Y.________";
l'acte judiciaire expédié à cette adresse le 31 août 2005, savoir une ordonnance de la présidente de la Chambre des poursuites et des faillites du 31 août 2005 fixant au requérant un délai au 16 septembre 2005 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., conformément à l'art. 150 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), sous peine d'irrecevabilité de la demande de révision;
la mention "seule adresse connue PR 1009 Pully" apposée sur l'acte judiciaire en question retourné par la poste le 1er septembre 2005;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 septembre 2005, constatant le défaut de paiement de l'avance de frais;

Considérant:
qu'un acte judiciaire ne pouvant être notifié en poste restante, l'ordonnance présidentielle du 31 août 2005, régulièrement envoyée à l'adresse indiquée par le requérant, est censée avoir été notifiée au moment de la réception de l'envoi par la poste du domicile du destinataire, soit le 1er septembre 2005 (cf. ATF 107 V 187 consid. 2; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 23 ch. 19 et n. 12);
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, la demande de révision doit être déclarée irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ);

Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, la Chambre prononce:
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 250 fr. est mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant, à l'Office des poursuites et faillites du district de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 septembre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Parole chiave

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