Debt enforcement appeal dismissed as time-barred; recusal request rejected

7B.147/2002Tribunale federale / II divisione penale19 ago 2002Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal considered an appeal against a cantonal supervisory decision in debt-enforcement proceedings. The appellant simultaneously requested the recusal of the presiding judge because the judge had previously ruled against her. The Court held that such a ground is abusive and does not justify disqualification. It then found the appeal itself to be time-barred: the ten-day period under Art. 19 LP ran from notification on 10 July 2002 and expired on 22 July 2002, without suspension by the ordinary rules on judicial vacations or enforcement suspensions. The appeal filed on 5 August 2002 was therefore inadmissible.

Massima Omnilex

Art. 19 al. 1 LP; délai de recours au Tribunal fédéral en matière de poursuite pour dette et de faillite; le délai de dix jours court dès la notification de la décision cantonale de surveillance et n’est pas suspendu par les règles de l’art. 34 OJ ni par celles relatives aux féries et suspensions des poursuites (art. 56 ch. 2 et 63 LP). Un juge ne peut pas être récusé au seul motif qu’il a précédemment statué défavorablement à l’égard d’une partie; une telle requête est abusive et doit être écartée d’emblée (consid. 1 et 2).

Testo completo

{T 0/2}
7B.147/2002/sch

Arrêt du 19 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher et Meyer,
greffier Fellay.

X.________,
recourante, représentée par C.________,

contre

Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

réalisation d'une part de succession indivise

(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais du 28 juin 2002)

Vu:
le jugement attaqué, notifié à la recourante le 10 juillet 2002;
l'acte de recours déposé le 5 août 2002;
l'écriture complémentaire du 8 août 2002 et la demande de récusation qu'elle contient;
Considérant:

qu'un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 114 Ia 278 consid. 1; 105 Ib 301 consid. 1c et d);
que fondée sur un tel motif, la demande de récusation présentée en l'espèce à l'encontre de la présidente de la Chambre de céans doit être écartée d'emblée comme abusive, conformément à la jurisprudence précitée (cf. également ATF 111 Ia 148 consid. 2);
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
que les règles sur la suspension des délais (art. 34 OJ) et sur les féries et suspensions des poursuites (art. 56 ch. 2 et 63 LP) ne s'appliquent pas à un tel délai (art. 34 al. 2 OJ; ATF 117 III 4 consid. 3; Pfleghard, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, n. 5.45);
que le jugement attaqué ayant été notifié à la recourante le 10 juillet 2002, le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 22 juillet 2002, conformément à l'art. 32 OJ en relation avec l'art. 1er de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi (RS 173.110.3);
que remis à la poste le 5 août 2002 seulement, le présent recours est donc tardif;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
La demande de récusation est irrecevable.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, à l'Office des poursuites et faillites de Monthey et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dette et de faillite du canton du Valais.
Lausanne, le 19 août 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Parole chiave

recusaltime limitinadmissibilitydebt enforcementsupervisory appealabuse of rights

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the recusal request against the presiding judge was admissible and well-founded.

Decisione estratta

The recusal request was inadmissible because it relied only on the fact that the judge had ruled against the appellant in an earlier proceeding.

Motivazione estratta

A judge cannot be disqualified merely because she previously decided against the same party; such a request is abusive and must be rejected outright.

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal was filed within the statutory ten-day time limit.

Decisione estratta

The appeal was filed out of time.

Motivazione estratta

Under Art. 19(1) LP the appeal period is ten days from notification; suspension rules under Art. 34 OJ and the holiday/suspension rules for enforcement do not apply. The challenged decision was notified on 2002-07-10 and the deadline expired on 2002-07-22; the filing on 2002-08-05 was therefore late.

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