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7B.135/2006 ΓÇó Late debt-enforcement appeal declared inadmissible
7B.135/2006Tribunale federale / II divisione penale16 ago 2006Inadmissible
X.________ lodged a federal debt-enforcement appeal against a Vaud supervisory decision concerning realization of a pledge and an accounting dispute. The Federal Tribunal held that the cantonal decision had been notified on 21 July 2006, so the 10-day deadline expired on 31 July 2006. Because the appeal was posted only on 2 August 2006, it was out of time. The court further noted that the filing did not satisfy the motivation requirements. The appeal was therefore declared inadmissible.
Art. 19 al. 1 LP; Art. 32 OJ; Art. 79 al. 1 OJ: a recours LP to the Federal Tribunal is inadmissible if filed after the ten-day period running from notification of the cantonal supervisory decision; the time limit expires by operation of law, and the appeal must also contain a reasoning satisfying the statutory motivation requirements. A filing that is both late and unmotivated cannot be entered upon (consid. 1).
7B.135/2006 /frs
{T 0/2}
Arrêt du 16 août 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
réalisation du gage; décompte,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 juillet 2006.
Considérant:
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
qu'en l'espèce, cette décision ayant été notifiée à la recourante le 21 juillet 2006, le délai de recours est arrivé à échéance le 31 juillet 2006, conformément aux dispositions de l'art. 32 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ);
que remis à la poste le 2 août 2006 seulement, le présent recours est donc tardif, partant irrecevable;
qu'il ne contient au demeurant aucune motivation répondant aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté à Lausanne, pour B.________, à l'Office des poursuites de Nyon-Rolle et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 16 août 2006
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: