No revendication for unincorporated claim in bankruptcy

7B.123/2002Tribunale federale / II divisione penale7 ago 2002Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In the bankruptcy of SI A., a CHF 80,000 claim against Régie G. was inventoried. B. filed a late production and claimed ownership of the inventoried claim, invoking an endorsed cheque. After the bankruptcy office rejected the production and did not rule on the revendication, the Geneva surveillance authority rejected B.'s complaint. The Federal Supreme Court upheld that result, confirming that the revendication procedure under Art. 242 LP does not apply to a claim not embodied in a title when a third party asserts ownership of it. The appeal was dismissed.

Massima Omnilex

Art. 242 LP; revendication d’une créance non incorporée dans un titre en faillite. La procédure de revendication de l’art. 242 LP, en particulier la fixation du délai au tiers revendiquant selon l’al. 2, n’est pas applicable lorsque le tiers prétend être titulaire, et non le failli, d’une créance inventoriée qui n’est pas incorporée dans un titre. Cette exclusion, fondée sur une jurisprudence constante, s’oppose à ce que l’office des faillites soit tenu d’ouvrir la procédure de revendication; le refus de statuer est dès lors conforme au droit (consid. 2).

Testo completo

{T 0/4}
7B.123/2002 /svc

Arrêt du 7 août 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

B.________, recourante, représentée par Me Guillaume Ruff, avocat, rue de l'Athénée 26, 1206 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

revendication d'une créance dans la faillite,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 5 juin 2002.

Considérant:
Que dans la faillite de la SI A.________, dont l'état de collocation a été déposé le 22 novembre 1995, un montant de 80'000 fr. a été porté à l'inventaire comme créance de la masse à l'encontre de la régie G.________;
que la recourante B.________ a produit en janvier 1998, soit tardivement, une créance de 80'000 fr. et a simultanément revendiqué la titularité de la créance portée à l'inventaire, en se prévalant de l'endossement en sa faveur d'un chèque de même montant émis par la régie précitée;
qu'elle avait toutefois été déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la régie et fondée sur le chèque en question par jugement du 13 juin 1997, qui avait retenu que le chèque était prescrit et l'endossement périmé, le chèque ne valant en outre pas reconnaissance de dette;
que l'office des faillites a écarté la production en totalité, motifs pris de sa tardiveté et de la péremption du chèque, mais n'a pas statué sur la revendication;
que saisie d'une plainte de la recourante concernant le refus de l'office de statuer sur sa revendication, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée en s'appuyant sur la jurisprudence - inaugurée en 1950 (ATF 76 III 9) et confirmée en dernier lieu en 1979 (ATF 105 III 11 consid. 2), sans avoir été depuis remise en cause - excluant l'application de la procédure de revendication de l'art. 242 LP - en particulier l'assignation d'un délai au tiers revendiquant selon l'alinéa 2 - lorsque ce tiers fait valoir que c'est lui-même, et non le failli, qui est titulaire d'une créance inventoriée non incorporée dans un titre;
que le recours ne contient rien qui permette d'envisager une modification de cette jurisprudence qui, sans faire l'unanimité parmi les auteurs (cf. E. Brand, FJS 999, p. 15 ch. 5 ad b et note 55; FJS 1172, p. 2/3 et note 122; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 242), a néanmoins reçu une large approbation au sein de la doctrine (Brand, FJS 1172, p. 3 ch. 3; Jean-François Piguet, Les contestations de droit matériel dans la poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1950, p. 124 s.; Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 84 s.; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., Zurich 1993, § 48 n. 15 p. 284; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd. 1997/99, n. 9 ad art. 242; Marc Russenberger, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 10 ad art. 242);
qu'en l'espèce, la masse en faillite et la recourante revendiquant la titularité de la créance litigieuse, créance inventoriée non incorporée dans un titre, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a, en application des principes jurisprudentiels en vigueur, confirmé le refus de l'office des faillites de donner suite à la revendication de la recourante;
que, par ces motifs, le recours est rejeté.

Lausanne, le 7 août 2002

Parole chiave

bankruptcyrevendicationinventoried claimlate filingendorsementoffice of bankruptcysurveillance complaintcase lawcreditor title

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the bankruptcy office had to open the revendication procedure under Art. 242 LP for a claim not embodied in a title.

Decisione estratta

No. The revendication procedure does not apply when a third party alleges that it, and not the bankrupt, owns an inventoried claim that is not incorporated in a title.

Motivazione estratta

The Court relied on settled case law excluding Art. 242 LP in such circumstances and found no reason to depart from it. Since the disputed asset was an unincorporated claim, the office correctly refused to act on the revendication request.

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