Refusal of claim in attachment proceedings; scope of supervision review

7B.104/2002Tribunale federale / II divisione penale29 lug 2002Dismissed

Sintesi

A third-party claimant challenged a supervisory authority decision confirming that the enforcement office had correctly set a deadline to file a revendication action under Art. 107 LP after attachment of goods held by a third party for the debtor. The Federal Supreme Court held that the supervisory authorities could not examine ownership of the seized goods, since that issue belongs to the civil judge. It also held that the office did not need to identify the competent court when setting the filing deadline. The appeal was dismissed insofar as admissible.

Regest

Art. 107 al. 5 LP; scope of the office's duty when setting the time limit for a third-party revendication action and limits of supervisory review. The enforcement office, when granting the third party the statutory period to institute action, need not designate the competent civil court. In supervisory complaint proceedings, neither the cantonal nor the federal supervisory authority may determine title to attached assets or assess new evidence on ownership; that question is reserved to the civil judge in the revendication action. Art. 19 al. 1 LP confines the appeal to the supervisory decision and excludes review of the underlying attachment execution. The provision applies where the attached goods are held by the third party on behalf of the debtor (consid. on scope and merits).

Testo completo

{T 0/2}
7B.104/2002 /frs

Arrêt du 29 juillet 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

T.________ Sàrl,
recourante,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure de revendication,

recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 15 mai 2002.

Considérant:
Que sur la base d'une ordonnance judiciaire rendue en faveur de S.________ (créancier séquestrant), l'Office des poursuites Arve-Lac a, le 5 juin 2000, procédé au séquestre, en mains de F.________ (quart détenteur), d'un lot de vaisselle contemporaine et de divers objets folkloriques hongrois au préjudice de M.________ (débiteur séquestré);
que T.________ Sàrl ayant revendiqué la propriété des biens séquestrés et le quart détenteur confirmé qu'il détenait ceux-ci pour le compte du débiteur, l'office a, conformément aux dispositions de l'art. 107 LP, fixé au créancier séquestrant un délai de 10 jours pour contester la revendication, puis, celui-ci ayant effectivement contesté la revendication, imparti au tiers revendiquant, le 22 juin 2001, un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit;
que par courrier du 19 décembre 2001, l'office a exposé une nouvelle fois au tiers revendiquant, qui lui avait écrit à deux reprises, qu'il lui eût appartenu d'ouvrir action dans le délai imparti;
que saisie d'une plainte contre ledit courrier, qualifié expressément de décision susceptible de faire l'objet d'une plainte, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable;
que le présent recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance (art. 19 al. 1 LP), de sorte que les critiques de la recourante à l'adresse de l'office, en ce qui concerne l'exécution même du séquestre et la décision de confirmation du 19 décembre 2001, n'ont pas à être examinées;
qu'il convient néanmoins de rappeler, quant à la prétendue lacune dont souffrirait cette dernière ("aucune indication d'une quelconque autorité à solliciter"), que l'office, lorsqu'il impartit le délai d'ouverture d'action au tiers selon l'art. 107 al. 5 LP, n'a pas à indiquer quel est le juge compétent dans le cas d'espèce (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 109);
que l'argumentation de la recourante concernant le bien-fondé de sa revendication est irrecevable, car l'autorité de surveillance, tant fédérale que cantonale, n'a pas à instruire sur la propriété des biens séquestrés, ce point relevant du juge civil dans le cadre de la revendication (ATF 109 III120 consid. 6 p. 127; 107 III 33 consid. 1 et les références);
que les faits invoqués et les pièces déposées à l'appui de cette argumentation n'ont donc pas à être pris en considération, la Chambre de céans étant d'ailleurs liée par les faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne pouvant tenir compte des nova (art. 79 al. 1 OJ);
que sur le fond, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé l'application par l'office de l'art. 107 al. 5 LP, dès lors que les biens séquestrés se trouvaient en la possession du quart détenteur pour le compte, non pas du tiers séquestrant, mais du débiteur, hypothèse formellement visée par la disposition précitée (ATF 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a);

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 29 juillet 2002
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

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