Band theft conviction upheld; appeal and legal aid rejected

6S.361/2005Tribunale federale / Divisione penale31 ott 2005Dismissed

Sintesi

The Federal Court, acting on a nullity appeal, upheld the cantonal finding that the appellant participated in an organized theft group that repeatedly committed shopliftings in Lausanne. It held that the established facts showed a band within the meaning of Art. 139 ch. 3 CP and that the appellant’s arguments merely challenged the evidence and facts, which are not reviewable in nullity proceedings. The appeal was dismissed insofar as admissible. Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success, and CHF 800 in court costs were charged to the appellant. The cantonal conviction, prison sentence, fine, and expulsion remained in force.

Regest

Art. 139 ch. 3 CP; notion of band theft; nullity appeal limited to review of federal law and bound by the cantonally established facts. A band exists where two or more persons expressly or by conclusive conduct manifest the will to associate for the joint commission of several independent offenses, even without a detailed plan or predetermined future offenses. The association must strengthen the members physically and psychologically and render them particularly dangerous. Subjectively, it suffices that the offender knows and wants the factual elements constituting the band. In a nullity appeal, arguments directed against fact-finding or evidence appraisal are inadmissible (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
6S.361/2005 /rod

Arrêt du 31 octobre 2005
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Dan Bally, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Vol en bande,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
11 août 2005.

Faits:
A.
Par jugement du 13 juillet 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________, pour voies de fait, vol, vol en bande et contravention à la loi fédérale sur les transports publics, à huit mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle infligée le 6 août 2004 par le Juge d'instruction de La Côte, ainsi qu'à une amende de 500 francs et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans.

Par arrêt du 11 août 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.________ et confirmé le jugement précité.
B.
Invoquant une violation de l'art. 139 ch. 3 CP, A.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Elle ne peut donc pas revoir les faits retenus dans la décision attaquée ni la manière dont ils ont été établis, de sorte que ces points, sous peine d'irrecevabilité, ne peuvent être remis en cause dans le pourvoi (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
2.
Le recourant prétend n'avoir commis qu'un vol le 8 janvier 2004 et conteste sa condamnation en application de l'art. 139 ch. 3 CP.
2.1 Cette disposition punit de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins, l'auteur qui a commis un vol en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols.

L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s., 86 consid. 2b p. 88 s.). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 s., 86 consid. 2b p. 89).
2.2 Se référant aux témoignages des agents de sécurité, le recourant conteste avoir agi de concert avec d'autres personnes, explique n'avoir rejoint le groupe que tardivement et nie avoir eu l'intention d'agir en bande. Ce faisant, il conteste l'appréciation des preuves, s'écarte des faits retenus et en invoque de nouveaux, de sorte que son argumentation est irrecevable (cf. supra consid. 1).
2.3 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont perpétré, le 8 janvier 2004, plusieurs vols à l'étalage dans les commerces du centre de Lausanne. Ils ont mis au point un mode opératoire selon lequel deux à trois d'entre eux pénétraient dans le magasin pendant que les autres les attendaient près de la sortie. Ceux qui se trouvaient dans le magasin dérobaient différents articles, enlevaient les antivols au moyen d'aimants et les cachaient dans des sacs qu'ils remettaient discrètement à leurs complices postés à l'entrée du commerce. Les comparses se dispersaient ensuite faisant mine de ne pas se connaître. Ils ont eu la volonté de s'associer, se sont entendus et organisés pour soustraire des articles dans plusieurs magasins. Ils se sont ainsi rendus chez Tally Weijl, où A.________ a dérobé un pantalon et B.________ et C.________ un pull chacun. Ils ont ensuite quitté le magasin, après avoir retiré les antivols des vêtements et les avoir mis dans le sac de A.________; pendant ce temps, D.________ les attendait dehors. A.________ et B.________ se sont rendus à la parfumerie Marionnaud où cette dernière a dérobé deux parfums qu'elle a mis dans le sac du recourant. D.________ et C.________ se sont rendus à la pharmacie de la Tour où ce dernier a dérobé deux pots de crème ainsi qu'au magasin Manor où le premier a volé neufs paires de gants qu'il a dissimulées dans ses poches, puis dans un sac en sortant du magasin.

Il ressort de ces éléments qu'il existait entre les compagnons une entente et un fonctionnement précis pour la commission des vols, les cinq comparses se scindant en deux groupes, les uns restant à l'extérieur des commerces pour réceptionner la marchandise et les autres dérobant divers articles à l'intérieur des magasins. Le groupe était cohérent et chaque comparse a participé à plusieurs cambriolages, les rôles étant chaque fois répartis entre les cinq protagonistes, qui s'encourageaient ainsi à commettre de nouvelles infractions. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait qu'il n'ait lui-même dérobé qu'un seul article ou le fait qu'il n'ait pas été à l'intérieur de certains magasins n'exclut pas la qualification de bande, vu l'organisation mise sur pied et les différents rôles tenus par les comparses, un groupe restant toujours à l'extérieur pour réceptionner la marchandise et les voleurs se dispersant après chaque infraction. Dans ces conditions, la qualification retenue ne viole pas le droit fédéral et les griefs invoqués par le recourant doivent être rejetés.
3.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 31 octobre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

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