Parking ban in pedestrian zone without specific parking sign

6S.215/2003Tribunale federale / Divisione penale27 ago 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court rejected the nullity appeal against a Geneva conviction for a traffic offence. The appellant had pushed and parked his scooter inside a pedestrian zone. The court held that the pedestrian-zone sign under Art. 2a OSR entails a parking prohibition unless an exception applies, so a separate no-parking sign was unnecessary. The appellant had no valid derogation. The conviction was therefore upheld and the appellant was ordered to pay CHF 2,000 in costs.

Massima Omnilex

Art. 2a al. 1bis OSR; pedestrian-zone sign and parking ban: the sign marking a pedestrian zone prohibits not only circulation but also parking within the zone, unless a complementary sign or other exception expressly authorizes restricted vehicle access. The absence of a separate signal prohibiting stopping or parking does not exclude punishment where the parking ban follows necessarily from the access restriction (consid. 2). In nullity proceedings, the Federal Court is bound by the facts definitively established by the cantonal authority and reviews only federal law (Art. 269, 273 al. 1 let. b, 277bis PPF). Costs are borne by the unsuccessful appellant (Art. 278 al. 1 PPF).

Testo completo

{T 0/2}
6S.215/2003 /mks

Arrêt du 27 août 2003
Cour de cassation pénale

Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Objet
violation de la LCR,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 5 mai 2003.

Faits:
A.
Le 20 mars 2002, à Genève, X.________ a poussé son scooter du haut de la rue des Chaudronniers jusqu'à la place du Bourg-de-Four, où il l'a stationné devant la boutique d'un antiquaire. Ce faisant, il n'a pas respecté le signal de prescription "Zone piétonne" et s'est vu infliger une amende d'ordre de 100 francs, qu'il a contestée en temps utile.
B.
Statuant le 5 décembre 2002, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 90 LCR pour n'avoir pas respecté le signal de prescription "Zone piétonne" (art. 27 LCR et 2a OSR), et l'a condamné à une amende de 100 francs.

Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 5 mai 2003. Elle a considéré que l'appelant devait cependant se voir uniquement reproché d'avoir stationné son véhicule à l'intérieur de la zone piétonne, en un endroit où ne figurait aucune case de stationnement; il ne pouvait en revanche pas être verbalisé pour avoir circulé dans une zone piétonne dès lors qu'il avait poussé son scooter.
C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 2a OSR, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
2.
Le recourant a été condamné en application des art. 27 LCR et 2a OSR pour avoir parqué son scooter à l'intérieur d'une zone piétonne. Il conteste cette condamnation, dès lors qu'il n'existait aucun signal interdisant le parcage.

Selon l'art. 2a al. 1bis OSR, le signal "Zone piétonne" (2.59.3) indique le début d'une ou de plusieurs routes réservées aux piétons et situées dans un certain périmètre (par exemple des parties d'une vieille ville, des rues marchandes, des lotissements) (1ère phrase). Une plaque complémentaire (par exemple "Véhicules pour handicapés autorisés") peut autoriser exceptionnellement un trafic restreint de véhicules; ceux-ci peuvent alors circuler tout au plus à l'allure du pas, les conducteurs étant tenus d'accorder la priorité aux piétons (art. 2a al. 1 bis 2e phrase OSR).

Il découle sans autre de l'interdiction de circuler dans la zone piétonne, qui peut être restreinte par certaines exceptions, que le parcage était défendu au recourant qui ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation. Ainsi, dans l'ATF 114 IV 50, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la signalisation n'autorise à pénétrer dans une rue que dans le but de charger ou de décharger des marchandises, il n'est permis de s'y arrêter que dans ce but; il est pour chacun évident que le parcage (art. 19 al. 1er OCR) y est interdit, même si, à l'endroit en question, il n'y a aucun signal "Interdiction de s'arrêter" ou "Interdiction de parquer" (art. 30 al. 1er OSR); le livreur qui laisse sa voiture en stationnement encore quelque temps après avoir livré sa marchandise viole donc l'interdiction de parquer résultant de l'interdiction de circuler avec plaque complémentaire "livreurs autorisés" (cf. aussi ATF 126 IV 184). Le même raisonnement doit s'appliquer au cas d'espèce. En parquant son scooter à l'intérieur de la zone piétonne, le recourant a violé une interdiction de parquer découlant du signal "Zone piétonne", qui constitue une base légale suffisante pour fonder la sanction. Mal fondés, les griefs du recourants doivent être écartés.
3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 27 août 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière:

Parole chiave

traffic rulespedestrian zoneparking banfinenullity appealcosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether parking a scooter in a pedestrian zone is punishable under the traffic rules even without a specific no-parking sign.

Decisione estratta

Yes. The pedestrian-zone sign itself implies a ban on parking unless an applicable exception authorizes vehicle access.

Motivazione estratta

A prohibition on driving into a pedestrian zone necessarily includes a prohibition on parking there. Since the appellant could invoke no exception, the absence of a separate parking-ban sign did not matter.

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