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6P.83/2004 ΓÇó Non-entry for failure to pay advance of costs
6P.83/2004Tribunale federale / Divisione penale2 set 2004Inadmissible
The Federal Court refused to hear a public law appeal and a nullity appeal against a Vaud cantonal decision because the appellant failed to pay two required advance-cost deposits of CHF 1,000 each within the non-extendable deadline. The court had warned that non-payment would lead to inadmissibility and had also indicated that the appeals appeared hopeless. As the advances were neither paid nor the appeals withdrawn, the court declined entry into matter and imposed a global court fee of CHF 800 on the appellant.
Art. 36a OJ; non-payment of advance costs within a non-extendable deadline; non-entry into matter. Where the appellant is duly ordered to pay advances of costs and warned that failure to comply will render the appeal inadmissible, the court may refuse to enter into matter if the advances are not paid in time and the appeal is not withdrawn. The prior warning and the lapse of the deadline suffice; no examination of the merits is undertaken. Court costs are then charged to the appellant (consid. 1-2).
{T 0/2}
6P.83/2004
6S.229/2004 /pai
Arrêt du 2 septembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
6P.83/2004
art. 9 Cst. (arbitraire),
6S.229/2004
ordonnance de non-lieu (menaces, dommages à la propriété)
Objet
recours de droit public (6P.83/2004) et pourvoi en nullité (6S.229/2004) contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par ordonnances du 23 juin 2004, le recourant a été invité à effectuer jusqu'au 14 juillet 2004 (délai unique et non prolongeable) deux avances de frais, de 1000 francs chacune, pour le recours de droit public et le pourvoi en nullité qu'il a déposés contre l'arrêt attaqué, avec l'avis qu'à défaut de paiement dans le délai fixé ses conclusions seraient déclarées irrecevables.
Les mêmes ordonnances (page 2) attiraient l'attention du recourant sur le fait que ses recours paraissaient voués à l'échec et sur la possibilité de les retirer pour éviter des frais inutiles.
2.
Les avances de frais requises n'ont pas été effectuées ni les recours retirés dans le délai imparti. Par conséquent, conformément à l'avis donné en ce sens, il ne sera pas entré en matière sur les recours, avec suite de frais.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Il n'est pas entré en matière sur le recours de droit public et le pourvoi en nullité.
2.
Un émolument judiciaire global de 800 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction du canton de Vaud, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 2 septembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: