Public law appeal and nullity appeal declared inadmissible

6P.212/2006Tribunale federale / Divisione penale1 dic 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court considered a public law appeal and a nullity appeal by a defendant convicted in Geneva of sexual misconduct and simple bodily harm. It held that the public law appeal was inadmissible because the complaints concerned federal criminal law and thus belonged, if at all, in a nullity appeal. The nullity appeal was also inadmissible because the appellant relied on facts not found by the cantonal court and raised procedural and constitutional objections outside that remedy. Legal aid was refused for lack of prospects, and CHF 1,600 in costs was imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 275 al. 5 PPF; art. 269 al. 2 PPF; art. 84 al. 2 OJ; appeal remedies in criminal matters: the public law appeal is subsidiary and inadmissible where the complaint concerns issues of federal criminal law cognizable only by nullity appeal. In nullity proceedings, the Federal Court is bound by the facts as found by the cantonal authority; grievances resting on a divergent factual basis or on cantonal procedural, constitutional, or conventional objections are inadmissible. Legal aid under art. 152 OJ is denied when the remedies lack prospects of success; costs follow the outcome under art. 156 OJ and art. 278 PPF.

Testo completo

{T 0/2}
6P.212/2006
6S.475/2006 /rod

Arrêt du 1er décembre 2006
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Vallat.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
6P.212/2006
Procédure pénale; arbitraire

6S.475/2006
Fixation de la peine, sursis à l'exécution de la peine,

recours de droit public (6P.212/2006) et pourvoi en nullité (6S.475/2006) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 15 septembre 2006.

Faits :
A.
X.________, citoyen somalien né en 1971 et au bénéfice du statut de réfugié en Suisse depuis 1995, a fait l'objet, entre 2001 et 2004, de quatre condamnations à des peines de 15 à 30 jours pour des infractions à la loi sur la circulation routière, lésions corporelles, opposition aux actes de l'autorité et recel. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2003 à Genève, il a offert le gîte à Y.________, née en 1979, et à un ami de celle-ci. Exploitant la crainte de la jeune fille, il lui mit la main sous la jupe et tenta de la contraindre à l'acte sexuel, puis il l'a prise par les cheveux, lui a frappé la tête à plusieurs reprises sur le sol, l'a saisie à la gorge en lui entravant sérieusement la respiration, et a tenté de lui arracher un oeil. Y.________ a déposé plainte.
B.
Par jugement rendu par défaut le 20 janvier 2005, la Cour correctionnelle sans jury a reconnu X.________ coupable de désagréments causés par un acte sexuel (art. 198 ch. 2 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), et elle l'a condamné à une peine d'emprisonnement de onze mois et dix jours, complémentaire à une peine de 20 jours d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement de 5000 francs à Y.________ au titre d'indemnité pour tort moral.

Une requête en opposition (relief) a été rejetée par la Chambre pénale de la Cour de justice. La Cour de cassation cantonale a rejeté un recours contre cette décision, puis le Tribunal fédéral, par arrêt du 10 février 2006, un recours de droit public (1P.1/2006).

Statuant sur le recours en cassation interjeté le 24 janvier 2005 contre le jugement de la Cour correctionnelle et suspendu dans l'attente de la décision sur l'opposition, la Cour de cassation cantonale l'a rejeté par arrêt du 15 septembre 2006.
C.
X.________ a déposé un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral, et il a requis l'assistance judiciaire au motif qu'il est à l'assistance publique. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans le recours de droit public qui doit être traité en premier (cf. art. 275 al. 5 PPF), le recourant invoque une violation arbitraire des art. 63 et 41 CP. Ce grief vise des questions de droit fédéral au sens de l'art. 269 al. 1 PPF, qui peuvent faire l'objet d'un pourvoi en nullité. Le recours de droit public, dans le cadre duquel le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés (ATF 130 I 26 c. 2.1), est, à cause de son caractère subsidiaire (cf. art. 269 al. 2 PPF, art. 84 al. 2 OJ), irrecevable.
2.
Dans le pourvoi en nullité, le recourant critique l'application des art. 63 et 41 CP. Il se plaint d'une prétendue disproportion de la peine et du refus du sursis à l'exécution, au seul motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de sa situation personnelle au moment du jugement, dans la mesure où il était alors profondément affecté par la perte de membres de sa famille lors de la catastrophe du tsunami quelques jours plus tôt.

La Cour de cassation n'a pas retenu que le recourant était affecté par la perte de parents. Elle a au contraire relevé que dans la procédure d'opposition, le recourant n'avait pas produit de certificat relatif à sa santé prétendument obérée ni de document établissant son lien de parenté avec les victimes somaliennes du tsunami. Fondé sur un autre état de fait que celui retenu par l'autorité cantonale, le grief est irrecevable (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 c. 1). Au demeurant, le recourant semble surtout vouloir déduire de son état de santé qu'il a été empêché de se défendre convenablement en demandant l'audition de témoins ou de préparer la production de pièces, à propos desquels il ne fournit cependant aucune précision. Ces griefs se rapportent au droit de procédure cantonal ou au droit constitutionnel ou conventionnel, et ils sont partant irrecevables dans le cadre d'un pourvoi (art. 269 al. 2 PPF). Enfin, quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi l'état de santé au moment du jugement serait pertinent pour juger de la faute au moment des faits ni pour influer sur le pronostic défavorable posé à cause des antécédents et du comportement lors de l'instruction.
3.
Les deux recours étaient dénués de chances de succès. L'assistance judiciaire est partant refusée (art. 152 OJ) et le recourant condamné aux frais (art. 156 OJ, art. 278 PPF).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Le pourvoi est irrecevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 1er décembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

arbitrarinessnullity appealsubsidiaritysentencingsuspended sentencelegal aidinadmissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal alleging arbitrariness in the application of Arts. 63 and 41 CP was admissible.

Decisione estratta

The grievance concerned federal law issues that could only be raised by nullity appeal; the public law appeal was subsidiary and therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The Federal Court only examines expressly raised constitutional grievances in a public law appeal, but where the complaint targets federal criminal law, the remedy of nullity appeal is exclusive.

Questione giuridica chiave

Whether the nullity appeal challenging the sentence and refusal of suspension based on the appellant's alleged personal distress was admissible and well-founded.

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because it relied on facts not established by the cantonal court and, in part, on procedural and constitutional objections outside the scope of nullity appeal.

Motivazione estratta

The appellant invoked a health and family-loss situation not retained by the cantonal court and failed to substantiate his procedural allegations; in any event, his situation at judgment time was irrelevant to guilt and prognosis.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was refused because both appeals lacked prospects of success.

Motivazione estratta

An appeal without reasonable chances of success does not satisfy the conditions for judicial assistance.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs.

Decisione estratta

The appellant was ordered to pay CHF 1,600 in judicial costs.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful outcome of the remedies.

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