Public-law appeal inadmissible; nullity appeal moot

6P.117/2006Tribunale federale / Divisione penale11 lug 2006Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal held that the public-law appeal failed for lack of sufficiently specific constitutional reasoning and was therefore inadmissible. The nullity appeal was also unsuccessful: the appellant merely disputed the factual findings underlying the conviction for falsifying certificates, which is not permitted in nullity proceedings, and his alternative complicity argument was irrelevant because he had not been convicted as accomplice. The request for legal aid was rejected because both appeals had no prospects of success, and the appellant was ordered to pay CHF 1,600 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 90 al. 1 let. b OJ; art. 9 Cst.; art. 252 CP; art. 152, 156 OJ, art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF; in public-law appeal, constitutional grievances must be pleaded specifically and in a manner allowing review; the Federal Tribunal will not examine abstract or undeveloped assertions, nor substitute a right-to-be-heard complaint not invoked. In a nullity appeal, the Federal Tribunal is bound by the cantonal findings of fact and a challenge directed solely at those findings is inadmissible. A subsidiary argument is moot where the appellant was not convicted on that alternative basis. Legal aid is refused when the appeal is manifestly without chances of success; costs follow the outcome.

Testo completo

{T 0/2}
6P.117/2006
6S.249/2006 /rod

Arrêt du 11 juillet 2006
Cour de cassation pénale

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Alain Droz, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet
6P.117/2006
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire)

6S.249/2006
Faux dans les certificats (art. 252 CP),

recours de droit public (6P.117/2006) et pourvoi en nullité (6S.249/2006) contre l'arrêt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève du 24 avril 2006.

Faits:
A.
X.________, citoyen congolais né en 1969, vit en Suisse depuis 1998 au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiant. Il a obtenu une licence en droit à Genève en octobre 2003.

En août 2001, il a été rejoint par sa fiancée Y.________, citoyenne congolaise née en 1976, également au bénéfice d'une autorisation d'entrée et de séjour pour étudiante, qui a été inscrite à l'école Bénédict mais n'en a jamais suivi les cours.

Le 18 octobre 2001, X.________ a écrit aux parents de sa fiancée une lettre dans laquelle il expliquait notamment ce qui suit "Pour éviter ce qui aurait été le plus dramatique: son retour [ndr: le retour de Y.________], je me vois obligé de faire valoir devant les autorités suisses l'argument que je préparais pour l'année 2002-2003. C'est-à-dire, j'ai acheté le diplôme d'État avec 75%, selon exigence pour être ici à l'Université. Et j'ai fait fabriquer de faux documents, bulletins montrant qu'elle a fait deux ans d'études universitaires en droit à l'Université de Kinshasa. C'est à ces doubles conditions que je lui ai trouvé une inscription à l'Université de Genève, faculté de droit".

Y.________ a été immatriculée en automne 2001 à la Faculté de droit de l'Université de Genève sur la base de faux documents correspondant à ceux mentionnés dans cette lettre - soit un diplôme de fin d'études secondaires en section littéraire et deux relevés de notes de la Faculté de droit de Kinshasa. Elle a été incapable de suivre les cours, faute de formation préalable suffisante.

Ensuite de divers litiges intervenus avec sa fiancée, X.________ l'a dénoncée le 3 mars 2003, notamment pour faux.
B.
Le 29 novembre 2005, le Tribunal de police a reconnu Y.________ et X.________ coupables de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et les a condamnés à respectivement quinze et trente jours d'emprisonnement, peines assorties du sursis à l'exécution.

Par arrêt du 24 avril 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice a rejeté les appels interjetés par les deux condamnés et confirmé le jugement attaqué.
C.
X.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral.

Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, aux motifs qu'il est marié et père d'un enfant, prépare un diplôme d'études supérieures en droit et n'a d'autres ressources que les prestations de l'assurance chômage.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
A l'appui de son recours de droit public, le recourant fait valoir une violation de la garantie constitutionnelle d'être traité sans arbitraire par les organes étatiques (art. 9 Cst.), au motif que la production du dossier administratif de l'Université de Genève relatif à son ex-fiancée a été refusée, ce qui l'aurait privé d'un moyen déterminant pour se disculper (acte de recours, p. 12 i.f. et 13).
1.1 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d), un exposé succinct des droits constitutionnels prétendument violés et préciser en quoi consiste la violation alléguée. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1).

En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ensuite de la non administration d'un moyen de preuve. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner le recours sous cet angle.

Au demeurant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait présenté une requête formelle de production du dossier universitaire et il ne se plaint pas devant le Tribunal fédéral de ce qu'une telle requête n'aurait pas été traitée. Dans ces conditions, même s'il avait invoqué l'art. 29 al. 2 Cst., son moyen se serait donc révélé mal fondé.
1.2 La Cour de justice s'est essentiellement fondée sur la lettre du recourant aux parents de sa fiancée, ainsi que sur les aveux qu'il a passés dans son courrier du 29 juin 2004 au Procureur général. Le grief du recourant revient dès lors à faire valoir que ce serait de manière arbitraire, donc insoutenable, que la cour cantonale s'est forgé une opinion sur cette base et qu'elle a, par appréciation anticipée des preuves, retenu que le dossier universitaire n'était pas susceptible de modifier la conviction qu'elle avait déjà acquise sur ce point. Or le recourant n'indique pas pour quel motif le contenu dudit dossier rendrait insoutenable l'appréciation de la cour cantonale; il se limite à affirmer, sans autre explication, que l'examen matériel des documents transmis à l'Université de Genève aurait permis d'exclure qu'il ait joué un quelconque rôle actif dans l'immatriculation de sa fiancée. Dès lors, à défaut de motivation un tant soit peu détaillée de l'unique grief développé à l'appui du recours de droit public, celui-ci est irrecevable.

Au demeurant, on relèvera que les conclusions tirées de la lettre précitée du 18 octobre 2001, dont le recourant ne discute ni le contenu ni les circonstances de la rédaction, sont évidemment tout sauf insoutenables.
2.
A l'appui de son pourvoi, le recourant se plaint d'abord d'une violation de l'art. 252 CP. Sa critique consiste à nier toute participation à la confection des faux (p. 10 i.f. et 11). Ce faisant, il s'en prend aux constatations de fait, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un pourvoi dès lors que le Tribunal fédéral est lié par les constatations de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phr. 2 et art. 273 al. 1 let. b PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a). Le grief est donc irrecevable.

Pour le surplus, le recourant expose qu'il ne saurait non plus être reconnu coupable de complicité (p. 12). N'ayant pas été condamné de ce chef, la critique est sans objet.

Dès lors, dans la mesure où il est recevable, le pourvoi en nullité se révèle sans objet.
3.
Comme il est apparu d'emblée que les deux recours étaient manifestement dénués de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ).

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 OJ et art. 278 PPF).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Le pourvoi en nullité est partiellement irrecevable et sans objet pour le surplus.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 juillet 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

arbitrarinessconstitutional appealnullity appealevidence assessmentlegal aidcourt costsfalsification of certificates

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal to produce the university administrative file violated arbitrariness under Article 9 of the Constitution.

Decisione estratta

The complaint was insufficiently reasoned and therefore inadmissible; in any event, the appellant did not show why the file would make the cantonal court's assessment untenable.

Motivazione estratta

In public-law appeals, constitutional grievances must be clearly and specifically pleaded. The appellant did not invoke the right to be heard and did not explain concretely how the requested file would affect the evidence assessment already based on his own letter and admissions.

Questione giuridica chiave

Whether the conviction under Article 252 of the Criminal Code could be challenged because the appellant denied any participation in preparing the false documents.

Decisione estratta

The argument was inadmissible because it attacked the cantonal court's findings of fact, which are binding in a nullity appeal.

Motivazione estratta

A nullity appeal cannot be used to contest factual findings; the appellant's submission was directed exclusively against the established facts. His separate criticism concerning complicity was moot because he had not been convicted on that basis.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to legal aid for the two federal appeals.

Decisione estratta

Legal aid was refused because both appeals were manifestly devoid of prospects of success.

Motivazione estratta

Under Article 152 OJ, legal aid requires arguable prospects; that condition was not met here.

Questione giuridica chiave

Who bears the federal court costs.

Decisione estratta

The appellant, as the unsuccessful party, had to pay the costs.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the proceedings under the applicable procedural rules.

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