Inammissibilità della domanda di revisione contro una sentenza del Tribunale federale

6F_2/2016Tribunale federale / Divisione penale28 gen 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha chiesto la revisione di una sentenza del Tribunale federale, ma si è limitato a riproporre le argomentazioni di merito relative alla sua condanna penale e non ha invocato alcun motivo di revisione ai sensi degli Arts. 121-123 LTF. Il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile, negato il gratuito patrocinio per mancanza di probabilità di successo e posto a carico del richiedente spese giudiziarie ridotte di CHF 800.

Massima Omnilex

Arts. 121-123 LTF; la revisione di una sentenza del Tribunale federale presuppone che il richiedente invochi e motivi un motivo legale di revisione. Una semplice contestazione del merito della decisione precedente o una nuova argomentazione sulle prove già agli atti non è sufficiente. Se non viene invocato alcun motivo di revisione, la domanda è inammissibile. Il gratuito patrocinio ai sensi dell’Art. 64(1) LTF è rifiutato quando la domanda è manifestamente priva di probabilità di successo; le spese seguono la soccombenza conformemente all’Art. 66(1) LTF, con possibilità di riduzione in considerazione della situazione finanziaria.

Testo completo

{T 0/2}

6F_2/2016

Arrêt du 28 janvier 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Jametti.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 6B_757/2015 rendu le 12 novembre 2015.

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 4 mai 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable la demande de révision déposée le 22 avril 2015 par X.________ contre sa condamnation prononcée le 20 octobre 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires après qu'il a refusé de présenter une pièce d'identité lors d'un contrôle des titres de transports opéré le 10 juillet 2007 sur la ligne ferroviaire Lausanne-Vevey. Par arrêt 6B_757/2015 du 12 novembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière pénale formé par X.________ contre le jugement cantonal, considérant en particulier que le prénommé n'avait pas démontré en quoi les considérations cantonales selon lesquelles aucun élément de fait ou moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'avait été présenté, étaient contraires au droit.

2.

X.________ dépose une demande de révision de l'arrêt précité du Tribunal fédéral. Il argue principalement de ce qu'il était détenteur d'un abonnement demi-tarif avec une photo en couleur et pas d'un abonnement général avec une photo en noir et blanc comme retenu dans le jugement de condamnation et se plaint du fait qu'aucune poursuite pénale n'ait été ouverte à la suite des actes constitutifs, selon lui, de discrimination raciale et abus d'autorité dont il a été victime lors du contrôle des titres de transports litigieux. Ce faisant et pour l'essentiel, il rediscute le fond de sa condamnation - en particulier les dépositions et les pièces figurant au dossier. L'on y cherche en vain l'indication de l'un des motifs de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral énumérés aux art. 121 à 123 LTF, de sorte que la présente requête est irrecevable.

3.

Comme les conclusions de celle-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

La demande de révision est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 janvier 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

revisioninadmissibilitycriminal procedurelegal aidcourt costsnew evidenceappealidentity check

The request did not invoke any admissible ground for revision and was therefore inadmissible.

The applicant mainly challenged the merits of his conviction and relied on arguments and evidence already in the file. The submission did not identify any revision ground within Arts. 121-123 LTF.

Legal aid was refused because the request had no prospects of success.

Under Art. 64(1) LTF, legal aid is available only when the request is not manifestly doomed to fail; that condition was not met.

The applicant must pay reduced court costs of CHF 800, taking account of his financial situation.

As the unsuccessful party, he bears the costs under Art. 66(1) LTF, with a reduction due to his financial circumstances.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.