Whether the request to extend the federal appeal deadline could be granted
The statutory time limit for filing a federal appeal cannot be extended.
Under Art. 100(1) and Art. 47(1) LTF, the appeal deadline is thirty days and is not extendable.
6B_951/2015•Legittimazione a ricorrere e ammissibilità del ricorso in materia penale al Tribunale federale
6B_951/2015Tribunale federale / Divisione penale21 dic 2015Diritto penaleRespinto
Estratto da Omnilex
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso in materia penale di un ricorrente non patrocinato, che contestava una decisione cantonale con cui era stato dichiarato inammissibile il suo reclamo contro l’abbandono del procedimento penale per vie di fatto, diffamazione e ingiuria. Il Tribunale ha rifiutato di prorogare il termine per ricorrere, ha ritenuto che non fosse necessario nominare un avvocato, ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per mancanza di possibilità di successo del ricorso e ha constatato che il ricorrente non era legittimato a impugnare la decisione cantonale di inammissibilità e non aveva esaurito le istanze cantonali in merito all’indennità. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata e al ricorrente sono state addossate spese giudiziarie di CHF 500.
Art. 47 al. 1, 64, 66, 80 al. 1, 81 al. 1, 100 al. 1 et 108 al. 1 let. a et b LTF; inammissibilità del ricorso in materia penale per difetto di legittimazione a ricorrere e motivazione insufficiente. I termini legali di ricorso non sono prorogabili. Il gratuito patrocinio presuppone non solo l’indigenza, ma anche possibilità di successo; quando un atto scritto è manifestamente inammissibile o privo di possibilità di successo, la domanda deve essere respinta. Inoltre, può impugnare la decisione contestata soltanto chi dispone di un interesse giuridicamente protetto; il mancato esaurimento delle istanze cantonali esclude la contestazione di una questione non sottoposta all’autorità inferiore (consid. 4-7).
{T 0/2}
6B_951/2015
Arrêt du 21 décembre 2015
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Ordonnance de classement (voies de fait, diffamation, injure), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 août 2015 (PE02.019396).
Par ordonnance du 2 juin 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour voies de faits, diffamation, injure, refusé d'allouer à ce dernier une indemnité à forme de l'art. 429 CPP et déclaré que les frais de la décision suivaient le sort de la cause au fond.
Aux termes d'un arrêt rendu le 3 août 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de X.________ critiquant les motifs et les faits fondant le classement précité. Elle a en outre mis les frais de recours à la charge du prénommé.
Ce dernier, qui agit sans avocat, interjette en temps voulu un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il expose ne pas être en mesure d'assurer la défense de ses intérêts pour des raisons médicales et requiert la désignation d'un mandataire, le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'une prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral. Pour les mêmes motifs, il se plaint d'avoir été contraint d'agir devant la juridiction cantonale sans défenseur.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF), de sorte que la demande formée en ce sens est rejetée.
A l'appui de ses considérations, le recourant produit une attestation médicale datée du 9 octobre 2015 aux termes de laquelle il n'est pas en état de produire des preuves ni de se présenter à une audience en raison de souffrances psychiques et de graves troubles somatiques. A lecture des écritures du recourant et du certificat médical précité, il n'apparaît pas que celui-ci n'était pas capable de mandater, au besoin, un avocat de son choix aux fins de déposer un recours en matière pénale au Tribunal fédéral répondant aux exigences légales de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et, le cas échéant, une demande d'assistance judiciaire (cf. arrêt 1B_163/2012 du 28 mars 2012 consid. 3; LAURENT MERZ, in Basler Kommentar, BGG, 2e éd. 2011, n° 12 ad art. 41 LTF), de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui désigner un mandataire en l'espèce.
Le recourant ne justifie d'aucun intérêt juridique à l'annulation ou à la modification du prononcé d'irrecevabilité frappant son recours contre le classement de poursuites pénales dont il a bénéficié (art. 81 al. 1 LTF). Faute d'épuisement des instances cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), il ne serait pas davantage légitimé à contester le refus d'indemnité dont il n'a pas saisi la juridiction cantonale (cf. arrêt attaqué consid. 5 p. 3). Au demeurant, il ne formule, de manière recevable, aucune violation de ses droits de défense (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF) et ne soulève aucun grief à l'encontre de sa condamnation aux frais de recours. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle irrecevable et doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
La demande de prolongation du délai de recours au Tribunal fédéral est rejetée.
Le recours est irrecevable.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 21 décembre 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring
Whether the request to extend the federal appeal deadline could be granted
The statutory time limit for filing a federal appeal cannot be extended.
Under Art. 100(1) and Art. 47(1) LTF, the appeal deadline is thirty days and is not extendable.
Whether counsel should be appointed and legal aid granted
No counsel was appointed and legal aid was denied because the appeal had no prospects of success and the appellant could have retained counsel to file a properly reasoned appeal and request legal aid.
The medical certificate did not show that the appellant was unable to mandate a lawyer; legal aid is unavailable where the submissions are manifestly devoid of chances of success.
Whether the appellant had standing to challenge the cantonal inadmissibility ruling and compensation refusal
He lacked a legally protected interest to challenge the inadmissibility ruling and had not exhausted cantonal remedies regarding compensation.
He benefited from the discontinuance of the criminal proceedings and did not raise the compensation issue before the cantonal court; no admissible violation of defense rights was argued.
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