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6B_946/2010 ΓÇó Late federal appeal declared inadmissible
6B_946/2010Tribunale federale / Divisione penale11 nov 2010Inadmissible
X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva criminal chamber decision declaring his cantonal appeal inadmissible in a case of failure to maintain. The Federal Supreme Court held that the appeal to it was itself filed too late: the cantonal judgment had been notified on 2 October 2010, so the 30-day deadline expired on 1 November 2010, whereas the filing occurred on 5 November 2010. The appeal was therefore inadmissible under Art. 108 para. 1 let. a LTF. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 100 al. 1 LTF; timeliness of the appeal to the Federal Supreme Court; Art. 108 al. 1 let. a LTF. The 30-day deadline begins with notification of the complete decision and is strictly computed; a filing after expiry is inadmissible without examination of the merits. If the appellant alleges an earlier or later notification date, the appeal remains inadmissible where, even under that version, the statutory period has expired. Under Art. 66 para. 1 LTF, the unsuccessful party bears the costs; in single-judge proceedings the fee may be reduced.
{T 0/2}
6B_946/2010
Arrêt du 11 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Violation d'une obligation d'entretien,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 27 septembre 2010.
Faits:
A.
Par arrêt rendu le 27 septembre 2010 dans la cause P/17131/2007, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ contre un jugement du Tribunal de police du 20 avril 2009 qui l'avait condamné, pour violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP), à quarante heures de travail d'intérêt général, avec sursis.
Selon le rapport d'acheminement postal, le pli recommandé contenant cet arrêt a été distribué à X.________ le 2 octobre 2010.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt par un mémoire déposé dans un bureau de poste suisse le 5 novembre 2010.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
En l'espèce, le recourant a reçu notification de l'arrêt attaqué le 2 octobre 2010. Pour recourir, il disposait dès lors d'un délai échéant le lundi 1er novembre 2010, qui n'est pas férié à Genève. Remis à la poste le 5 novembre, son recours est dès lors tardif et, comme tel, irrecevable.
Au demeurant, même si, comme il l'allègue dans son mémoire, le recourant avait reçu notification de l'arrêt attaqué le 5 octobre 2010, le délai de trente jours de l'art. 100 al. 1 LTF aurait expiré le 4 novembre 2010, de sorte que le recours serait également tardif.
Partant, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 11 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey