Confermata la tardività della querela; ricorso respinto

6B_919/2016Tribunale federale / Divisione penale29 nov 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso in materia penale contro la decisione cantonale che confermava una decisione di non entrata nel merito per ingiurie e minacce. Ha stabilito che la querela era stata presentata dopo la scadenza del termine di tre mesi, poiché gli eventi rilevanti erano avvenuti il 10 December 2015 e la querela era stata presentata l’11 March 2016. La ricorrente non ha dimostrato un apprezzamento arbitrario delle prove e non è stata ravvisata alcuna violazione del diritto di essere sentito, poiché era già stata invitata a precisare per scritto i fatti. Il gratuito patrocinio è stato rifiutato e alla ricorrente sono state addossate spese giudiziarie ridotte di CHF 800.

Massima Omnilex

Art. 31 CP; termine per la querela penale delle persone private; Art. 42 al. 1-2, 105 al. 1, 106 al. 2 and 109 al. 3 LTF; esame degli accertamenti di fatto e arbitrio. Il Tribunale federale si scosta dall’accertamento dei fatti operato dall’autorità cantonale solo se il ricorrente motiva in modo circostanziato che l’accertamento è contrario alla Costituzione. Se l’autorità cantonale poteva, senza arbitrio, dedurre dalla querela e dalle successive memorie che l’atto determinante era avvenuto in una data precisa, una querela presentata dopo la scadenza del termine di tre mesi è tardiva. Non sussiste una violazione del diritto di essere sentito quando la parte è già stata invitata a precisare per scritto le proprie allegazioni. Il gratuito patrocinio presuppone che le probabilità di successo non siano illusorie (Art. 64 LTF); la parte soccombente sopporta le spese, che possono essere ridotte in funzione della sua situazione finanziaria (Art. 66 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_919/2016

Arrêt du 29 novembre 2016

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (injures et menaces), délai de plainte, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 6 juillet 2016 (PE16.005138-PGT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 6 juillet 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 7 juin 2016 pour cause de tardiveté de sa plainte contre A.________ pour injures et menaces. En bref, la chambre cantonale a considéré que la plainte postée le 11 mars 2016 l'avait été tardivement, les événements dénoncés s'étant produits le 10 décembre 2015.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale - assorti d'une demande d'assistance judiciaire - au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause pour nouvelle décision. Elle conteste la tardiveté de sa plainte, A.________ ayant, selon elle, récidivé les 29 décembre 2015 et 4 janvier 2016. Elle expose avoir omis d'indiquer, dans ses observations du 15 avril 2016, que les agissements incriminés s'étaient reproduits durant pratiquement un mois et reproche au Ministère public de ne pas l'avoir auditionnée et expressément interrogée à ce sujet.

3.

La recourante a exposé son récit dans sa plainte du 11 mars 2016, puis, sur invitation du Ministère public à préciser les faits ainsi évoqués, dans ses observations du 15 avril 2016. Cela étant, elle n'a subi aucune violation de son droit d'être entendue.
Au demeurant, elle ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une appréciation insoutenable de la plainte du 11 mars 2016 et des observations du 15 avril 2016 (cf. art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF; voir également art. 105 al. 1 LTF et ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356), en retenant que les agissements incriminés étaient survenus le 10 décembre 2015, de sorte que dénoncés le 11 mars 2016, ils l'avaient été après l'échéance du délai de plainte de trois mois (cf. art. 31 CP). Partant, les considérations cantonales - que la cour de céans fait siennes (cf. art. 109 al. 3 LTF) - ne sont pas critiquables.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant que recevable, se révèle mal fondé.

4.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 29 novembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

criminal complainttime limitright to be heardarbitrarinesslegal aidcourt costs

The complaint was filed too late because the relevant events were found to have occurred on 2015-12-10 and the complaint was lodged on 2016-03-11.

The appellant did not show that the cantonal court had made an arbitrary assessment of the complaint and subsequent observations. The Federal Court accepted the cantonal finding and applied the three-month period under Art. 31 CP.

No violation was established.

She had already set out her account in the complaint and, after a request for clarification, in her observations of 2016-04-15.

Legal aid was denied because the appeal had no prospect of success.

Under Art. 64 LTF, assistance is excluded when the conclusions are plainly doomed to fail.

The appellant must pay reduced court costs of CHF 800.

As the losing party, she bears the costs under Art. 66 LTF, with a reduction reflecting her financial situation.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.