Inadmissibility of complaint about civil claims after no-prosecution order

6B_915/2009Tribunale federale / Divisione penale23 ott 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. challenged a cantonal decision confirming a no-prosecution order in a mutual complaint case and denying him reimbursement of translation and travel expenses because he had not filed civil conclusions in time. The Federal Supreme Court held that the appeal was a criminal-law appeal in principle, since the cantonal authority had ruled on both criminal and civil matters. However, the appellant failed to plead arbitrariness or otherwise meet the strict requirements for challenging the cantonal procedural ruling on civil claims. The appeal was therefore inadmissible. Exceptionally, no court costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of civil claims in a criminal appeal and requirements for pleading arbitrariness. Review of cantonal procedural law is confined to arbitrariness and must be expressly invoked and substantiated with specific argumentation. A mere assertion that refusal to examine civil conclusions is unfair does not satisfy the requirements of Art. 106 al. 2 LTF. Where the appellant fails to advance such a constitutional grievance, the Federal Supreme Court does not enter into the complaint.

Testo completo

{T 0/2}
6B_915/2009

Arrêt du 23 octobre 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-lieu (injure, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 septembre 2009.

Faits:

A.
X.________ et Y.________ ont porté plainte pénale l'un contre l'autre pour injure (art. 177 CP), utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) et menaces (art. 180 CP).

Par ordonnance du 17 août 2009, le juge d'instruction saisi de la cause a condamné Y.________ et prononcé un non-lieu en faveur de X.________.

B.
Sur opposition de X.________, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance, par arrêt du 18 septembre 2009. Il a notamment considéré que c'était à bon droit que le juge d'instruction n'avait pas alloué de dommages-intérêts à X.________ pour ses frais de traduction et de déplacement, dès lors que celui-ci n'avait pas pris de conclusions civiles dans le délai de prochaine clôture.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que Y.________ soit condamnée à lui rembourser ses frais de traduction et de déplacement.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert au lésé qui entend faire valoir ses prétentions civiles, lorsque l'autorité cantonale de dernière instance devait statuer tant sur le plan pénal que sur le plan civil (ATF 133 III 701 consid. 2.1 p. 702 ss).

En procédure pénale vaudoise, le juge d'instruction peut, sous réserve d'opposition, mettre fin à l'enquête par une ordonnance de condamnation s'il considère que l'infraction doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de six mois au plus, par 180 jours-amende au plus, par une peine de travail d'intérêt général ou par une amende (cf. art. 5 du code de procédure pénale vaudois [ci-après: CPP/VD; RS/VD 312.0]). S'il rend une ordonnance de condamnation pour certains prévenus et de non-lieu pour d'autres, l'opposition de l'une des parties a pour effet de saisir le Tribunal d'accusation de toute la cause (cf. BOVAY ET AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd. 2008, n° 6 ad art. 272 CPP/VD). Bien que ses motifs traitent essentiellement de la recevabilité des prétentions civiles du recourant, l'ordonnance attaquée se prononce donc à la fois au pénal et au civil. Le présent recours constitue dès lors bien un recours en matière pénale, ressortissant à la Cour de droit pénal.

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas être entrée en matière sur les prétentions civiles qu'il a élevées contre Y.________.

La recevabilité des conclusions civiles devant l'autorité de dernière instance cantonale est une question de droit cantonal de procédure. Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF.

En l'espèce, le recourant ne se plaint pas d'application arbitraire d'une règle de procédure cantonale précisément désignée. Il se borne à alléguer que le refus d'examiner ses conclusions civiles serait injuste. Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al.1 let. b LTF.

Comme le relève la cour cantonale, le recourant pourra, s'il le souhaite, agir devant le juge civil.

3.
Le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 23 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

Parole chiave

criminal appealcivil claimsinadmissibilityarbitrarinessprocedural pleadingno-prosecution ordercourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal was admissible as a matter also deciding civil claims.

Decisione estratta

Yes. Because the cantonal last-instance authority had ruled on both the criminal and civil aspects, the matter was open to a criminal-law appeal before the Federal Supreme Court.

Motivazione estratta

When a cantonal decision addresses both criminal disposition and civil claims, the injured party may use the criminal appeal route to pursue civil pretensions.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant sufficiently challenged the cantonal refusal to examine his civil claims.

Decisione estratta

No. The appellant invoked only that the refusal was unfair and did not specifically allege arbitrary application of cantonal procedural law with the precision required for constitutional grievances.

Motivazione estratta

Review of cantonal procedural law is limited to arbitrariness and must be expressly and precisely pleaded under Art. 106 para. 2 LTF; this threshold was not met.

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