Appeal inadmissible for lateness, lack of standing and defective reasoning

6B_870/2008Tribunale federale / Divisione penale22 ott 2008Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.X. and B.X., together with the family of C.X., appealed to the Federal Tribunal against a Geneva decision declaring their cantonal appeal inadmissible as late. The Federal Tribunal held that the alleged Macedonian lawyer had not shown authorization to represent parties before it, but no cure period was needed because the appeal was inadmissible anyway. The filing was late because it had been deposited at a foreign post office. In addition, the family of C.X. lacked standing, and the brief did not challenge the cantonal court's reasoning. The appeal was therefore inadmissible and no judicial costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 40 al. 1 LTF, art. 42 al. 1, 2 and 5 LTF, art. 48 al. 1 and art. 100 al. 1 LTF, art. 81 al. 1 let. a LTF, art. 108 al. 1 let. a and b LTF; admissibility of a federal criminal appeal. A foreign lawyer from a non-EU/EFTA State may represent a party before the Federal Tribunal only if an international treaty so provides and the authorization is shown. An appeal must be filed within the statutory time limit at a Swiss post office or Swiss diplomatic/consular representation; filing at a foreign post office is ineffective. Standing requires participation in the last cantonal instance or denial of the opportunity to participate. The appeal must address the reasoning of the contested decision; a submission that does not attack the inadmissibility reasoning does not satisfy the motivation requirement and is inadmissible without further cure where other grounds of inadmissibility already exist.

Testo completo

{T 0/2}
6B_870/2008 /rod

Arrêt du 22 octobre 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
A.X.________,
B.X.________,
la famille de C.X.________,
recourants,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (incendie),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 14 mai 2008.

Faits:

A.
Par ordonnance du 14 mai 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours formé par A.X.________ et B.X.________ contre une ordonnance de classement rendue par le Procureur général du canton de Genève le 28 septembre 2006.

Cette ordonnance a été notifiée à A.X.________ et B.X.________ le 19 mai 2008.

B.
Agissant au nom de A.X.________ et B.X.________, d'une part, et de la famille de C.X.________, d'autre part, une personne se disant inscrite comme avocat au barreau de Skopje recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, par un acte déposé dans un bureau de poste macédonien le 19 septembre 2008.

Considérant en droit:

1.
En matière pénale, les avocats de pays non membres de l'Union européenne et non membres de l'Association européenne de libre échange ne peuvent représenter des parties devant le Tribunal fédéral que s'ils y sont autorisés par un traité international (cf. art. 40 al. 1 LTF et 2 al. 2 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). En l'espèce, l'auteur du recours ne prouve pas sa qualité d'avocat et ne justifie d'aucun traité l'autorisant à représenter des parties devant le Tribunal fédéral.

Conformément à l'art. 42 al. 5 LTF, si leur mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié aux parties pour remédier à l'irrégularité en les avertissant qu'à ce défaut, le recours sera irrecevable. Dans le cas présent, il n'y a toutefois pas lieu de fixer un tel délai aux parties recourantes, dès lors que leur recours est de toute manière irrecevable pour d'autres raisons.

2.
En effet, en vertu des art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF, les recours au Tribunal fédéral doivent être remis à un bureau de poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Déposé dans un bureau de poste étranger et parvenu au Procureur général du canton de Genève le 2 octobre 2008, le recours est tardif dans la mesure où il est exercé par A.X.________ et B.X.________.

3.
Seules ont qualité pour recourir au Tribunal fédéral des personnes qui ont participé à la procédure de dernière instance cantonale ou à qui la possibilité de le faire a été refusée (cf. art. 81 al. 1 let. a LTF). Les membres de la famille de C.X.________, qui n'ont pas participé à la procédure devant la cour cantonale, n'ont dès lors pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre l'ordonnance attaquée.

4.
Au surplus, en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

Dans le cas présent, l'ordonnance attaquée est une décision d'irrecevabilité. Or l'auteur du recours ne formule aucun grief contre le raisonnement par lequel la chambre d'accusation est parvenue à la conclusion que le recours cantonal était irrecevable. N'indiquant pas en quoi l'ordonnance attaquée violerait le droit, son mémoire ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF.

Pour tous ces motifs, le recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

5.
Vu les circonstances exceptionnelles de la cause, le présent arrêt sera rendu sans frais.

6.
Selon l'art. 39 al. 3 LTF, les parties domiciliées à l'étranger doivent élire un domicile de notification en Suisse. À ce défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications ou les publier dans une feuille officielle.

Le présent arrêt, qui ne saurait être formellement notifié au mandataire non autorisé des parties, sera notifié directement à celles d'entre elles qui sont domiciliées en Suisse et ne le sera pas aux autres.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué à A.X.________ et B.X.________, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 22 octobre 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey

Parole chiave

inadmissibilitystandinglate filingforeign lawyermotivation requirementcriminal procedurejudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the foreign representative was authorized to act before the Federal Tribunal

Decisione estratta

The representative did not prove lawyer status and did not show any treaty authorizing representation before the Federal Tribunal.

Motivazione estratta

Non-EU/EFTA lawyers may appear only if an international treaty so allows; here no such proof or treaty was shown. The court did not give a curative deadline because the appeal was inadmissible for other reasons anyway.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal by A.X. and B.X. was filed in time

Decisione estratta

The appeal was late because it was lodged at a foreign post office rather than a Swiss post office or Swiss diplomatic/consular representation within the legal deadline.

Motivazione estratta

Under the Federal Supreme Court Act, filing must occur at the proper Swiss postal or diplomatic channel within 30 days of service. The filing in Macedonia and later receipt by the Geneva prosecutor made the appeal untimely.

Questione giuridica chiave

Whether the family of C.X. had standing to appeal

Decisione estratta

They lacked standing because they had not participated in the last cantonal instance and had not been denied the chance to do so.

Motivazione estratta

Only persons who participated in the last cantonal proceedings, or were wrongly prevented from doing so, may appeal to the Federal Tribunal.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Tribunal's reasoning requirements

Decisione estratta

It did not, because the filing did not address the canton court's reasoning for inadmissibility and contained no intelligible legal complaint.

Motivazione estratta

A federal appeal must briefly explain how the challenged decision violates the law. An appeal against an inadmissibility ruling must challenge that reasoning; this submission did not.

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