Negata la legittimazione a ricorrere in un procedimento penale di non luogo a procedere

6B_867/2015Tribunale federale / Divisione penale30 set 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha ritenuto che la querelante non fosse legittimata a impugnare la decisione cantonale di non luogo a procedere. Non aveva sostanziato pretese civili nei confronti degli agenti di polizia, poiché, secondo il diritto vodese in materia di responsabilità dello Stato, qualsiasi pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere nei confronti dello Stato e non degli agenti. Non trovava applicazione l'eccezione fondata sulla qualità di vittima e le sue censure procedurali erano inscindibili dal merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la procedura semplificata e alla ricorrente sono state addossate spese giudiziarie di CHF 800.

Massima Omnilex

Art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF; legittimazione a ricorrere dell'accusatore privato contro una decisione di non luogo a procedere; quando il diritto cantonale sulla responsabilità dello Stato prevede una responsabilità diretta dello Stato ed esclude un'azione civile diretta contro gli agenti, le pretese di diritto pubblico in tal modo riservate non costituiscono pretese civili ai sensi dell'art. 81 LTF. La parte ricorrente deve allegare in modo preciso le pretese civili che intende far valere; in caso contrario, il ricorso è inammissibile. L'eccezione fondata sulla qualità di vittima si applica soltanto se sono invocati e dimostrati trattamenti vietati; le censure di violazione formale che si confondono con il merito sono inammissibili (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}

6B_867/2015

Arrêt du 30 septembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Maxime Crisinel, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (violation du secret de fonction), procédure pénale, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 mai 2015 (PE15.002865-HNI).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 26 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 février 2015 sur sa plainte contre plusieurs collaborateurs de la police de A.________ pour atteinte à l'honneur. Elle leur reproche, en particulier au sergent-major Y.________, d'avoir, dans l'exercice de leur fonction, communiqué à son employeur des faits susceptibles de porter atteinte à son honneur et dont elle conteste l'authenticité. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Selon la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; RS/VD 170.11), qui s'applique notamment aux collaborateurs de l'Etat au sens de la LPers-VD (art. 3 al. 1 ch. 9), l'Etat et les communes répondent directement du dommage que leurs agents causent à des tiers d'une manière illicite (art. 4). L'agent n'est pas personnellement tenu envers le lésé de réparer le dommage (art. 5). Le canton de Vaud ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les auteurs présumés, mais contre l'Etat (cf. ATF 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191; arrêts 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 consid. 1.3; 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.2; 6S.298/2002 du 10 janvier 2003 consid. 1). Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent, dès lors, pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2).
Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne dispose que d'une prétention de droit public à l'encontre de l'Etat. Tout du moins, dans un pareil contexte, il lui incombait de spécifier précisément sur quelle base elle entendait articuler des prétentions civiles directement contre les agents qu'elle entend poursuivre, cela n'allant nullement de soi. Faute de toute explication dans son mémoire de recours, la recourante n'a pas respecté les exigences posées par l'art. 42 LTF. Sur le vu de ce qui précède, elle ne dispose pas de prétentions civiles à raison des actes incriminés, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le reste, elle n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés par les art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matière pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88), et tel n'apparaît pas être le cas.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante reproche au Ministère public d'avoir rendu un prononcé de non-entrée en matière sans l'auditionner ni son employeur, lequel aurait pu éclairer les parties sur le contenu de la communication litigieuse. Pareilles critiques qui ne peuvent être séparées du fond, sont irrecevables.

2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, faute de qualité pour recourir.

3.

La recourante, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standing to appealcivil claimsstate liabilitynon-entry decisionvictim statusformal denial of justicecourt costs

She had not shown any civil claims against the accused officers; under Vaud state-liability rules, her claim lay against the State, not the agents, so standing was lacking.

The appellant bore the burden under Art. 42 LTF to specify civil claims. Because the canton has legislated state liability, direct civil claims against the officers were not apparent and were not sufficiently substantiated.

No victim status under Art. 10(3) Constitution or Art. 3 ECHR was shown, and the complaint about procedural omissions was inseparable from the merits.

The appellant neither alleged nor established treatment reaching the threshold of victim status. Her criticism of the prosecution's failure to hear her or her employer related to the merits and could not be raised as a formal denial-of-justice complaint.

The case did not concern the right to file a criminal complaint.

Art. 81(1)(b)(6) LTF was inapplicable because the dispute was about a non-entry decision, not complaint entitlement.

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