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6B_799/2013 ΓÇó Late challenge to pre-trial detention credit inadmissible
6B_799/2013Tribunale federale / Divisione penale11 nov 2013Inadmissible
The Federal Court held that the appellant could not, in the rectification proceedings triggered by its earlier judgment, raise for the first time a new request that 24 days of pre-trial detention be credited against his sentence. The rectification was limited to clarifying an ambiguity in the cantonal dispositive, and the detention-credit issue should have been raised in the original appeal. The appeal was therefore inadmissible. Because it lacked prospects of success, legal aid was denied and costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 83 al. 1 CPP, art. 99 al. 2 LTF; scope of rectification and prohibition on new conclusions on appeal. A rectification procedure serves only to remove the specific ambiguity or error identified in the prior decision and may not be used to introduce a fresh substantive request. A party must raise all challengeable points in the first appeal; new conclusions in a later appeal are inadmissible under Art. 99 al. 2 LTF. Where the appeal is manifestly doomed to fail, legal aid is refused under Art. 64 al. 1 LTF and costs are charged to the appellant under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_799/2013
Arrêt du 11 novembre 2013
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider,
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Imputation de la détention avant jugement (art. 51 CP),
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, du 26 juillet 2013.
Par jugement du 7 mars 2011, le Tribunal du IIème arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a notamment reconnu X.________ coupable de violation de la LStup. Partant, il l'a condamné à une peine privative de liberté de 34 mois sous déduction de la détention préventive subie du 9 février 2009 au 18 décembre 2009 (313 jours), peine d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne dont le sursis a été révoqué et la peine mise à exécution sous déduction de 24 jours de détention préventive subie, ainsi qu'à une amende de 500 francs.
Statuant le 17 octobre 2012 sur appel de X.________, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a réformé ce jugement en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois sous déduction de la détention préventive subie du 9 février 2009 au 18 décembre 2009 (313 jours), peine d'ensemble avec celle de 14 mois prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ainsi qu'à une amende de 500 francs. Le condamné a été mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine à concurrence de 17 mois pendant un délai d'épreuve de 5 ans.
Par arrêt 6B_675/2012 du 16 juillet 2013, le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours en matière pénale formé par X.________.
Par décision du 26 juillet 2013, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a rectifié le jugement du Tribunal cantonal du 17 octobre 2012 en ce sens que X.________ est condamné à une peine privative de liberté de 34 mois (comprenant la peine de 6 mois additionnelle à celle prononcée le 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne), sous déduction de la détention préventive subie du 9 février 2009 au 18 décembre 2009 (313 jours), ainsi qu'à une amende de 500 francs.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son complément en ce sens que les 24 jours de détention préventive dans le cadre de l'affaire ayant donné lieu au jugement du 25 septembre 2007 par le Tribunal correctionnel de Lausanne sont également déduits. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Dans l'arrêt 6B_675/2012 du 16 juillet 2013 consid. 1, le Tribunal fédéral a relevé qu'il se déduisait du jugement cantonal rendu le 17 octobre 2012 que les 14 mois prononcés le 25 septembre 2007 n'étaient pas inclus dans les 34 mois infligés, nonobstant la formulation ambigüe du dispositif et qu'il incomberait, le cas échéant, à la cour cantonale de rectifier d'office son dispositif pour supprimer l'ambiguïté (cf. art. 83 al. 1 CPP). C'est à la suite de cette considération qu'une procédure de rectification a été initiée et que la décision attaquée a été rendue. Le cadre de la rectification était limité au seul point évoqué dans l'arrêt 6B_675/2012. La question de l'imputation de la détention préventive subie n'en faisait pas partie. Il incombait au recourant d'invoquer cet aspect dans son premier recours contre le jugement cantonal du 17 octobre 2012. Il n'est pas habilité à soulever ce point dans le présent recours, en formulant d'ailleurs à cet égard une conclusion nouvelle (art. 99 al. 2 LTF). Le recours est irrecevable.
Comme le recours était voué à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.
Lausanne, le 11 novembre 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Schneider
La Greffière: Gehring