Inadmissibility of appeal against interlocutory criminal ruling

6B_792/2007Tribunale federale / Divisione penale21 feb 2008Inadmissible

Sintesi

The Federal Court held that the appeal was directed against an interlocutory cantonal decision annulling a narcotics conviction and remitting the case for retrial. As the decision did not end the proceedings, caused no irreparable harm, and did not require lengthy or costly evidence, the appeal was inadmissible under the Federal Supreme Court Act. The appellant’s request for legal aid was denied because the appeal had no chance of success, and CHF 800 in court costs were charged to her.

Regest

Art. 93 al. 1 let. a et b LTF; recours contre une décision incidente en matière pénale: une décision cantonale qui annule un jugement condamnatoire et renvoie la cause pour nouveau jugement n’est en principe pas sujette à recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours n’est recevable qu’en présence d’un préjudice irréparable ou si son admission permettrait immédiatement une décision finale évitant une procédure probatoire longue et coûteuse. À défaut, l’irrecevabilité s’impose (consid. 2). L’assistance judiciaire est refusée lorsque le recours apparaît d’emblée dépourvu de chances de succès; les frais sont alors mis à la charge de la recourante (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}
6B_792/2007 /rod

Arrêt du 21 février 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Röthlisberger, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Infraction à la LF sur les stupéfiants (art. 19 LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 novembre 2007.

Faits:

A.
Par un jugement du 6 juin 2007, la Cour d'assises du canton de Neuchâtel a, notamment, reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Elle l'a condamnée à un an de privation de liberté avec sursis pendant deux ans, sous déduction de la détention préventive, et dit que cette peine était complémentaire à une précédente, prononcée le 6 mars 2006 par l'Obergericht du canton de Zurich.

Sur pourvoi de la condamnée, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a, par un arrêt du 7 novembre 2007, annulé cette condamnation et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz pour nouveau jugement au sens des considérants.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont elle demande la réforme en ce sens qu'elle est acquittée.

Elle requiert d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en l'espèce, confier cette tâche à un autre juge .

2.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable à la recourante, qui pourra encore contester toute éventuelle condamnation devant le Tribunal fédéral une fois épuisées les voies de recours cantonales (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et il n'entraîne pas l'ouverture d'une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 21 février 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:

Favre Oulevey

Parole chiave

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