Un ricorso contro questa decisione è stato respinto da 6F_3/2016, 28 gen 2016.

Ricorso in materia penale inammissibile per insufficiente motivazione

6B_779/2015Tribunale federale / Divisione penale13 nov 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile il ricorso in materia penale poiché il ricorrente non aveva adempiuto il proprio obbligo legale di motivarlo e si era limitato a riproporre la propria versione dei fatti. Poiché il ricorso non aveva possibilità di successo, il gratuito patrocinio è stato rifiutato. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, al ricorrente sono state imposte spese giudiziarie pari a CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1-2, Art. 106 al. 2 et Art. 108 al. 1 let. b LTF; requisito della motivazione del ricorso in materia penale. Il ricorrente deve dimostrare, in modo succinto ma preciso, in che misura la decisione impugnata violi il diritto; un’argomentazione puramente appellatoria, che si limita a contrapporre la propria valutazione dei fatti o degli atti senza confrontarsi con le motivazioni cantonali, è inammissibile. La mancanza di una motivazione conforme comporta la non entrata nel merito. Il gratuito patrocinio presuppone inoltre conclusioni che non siano prive di possibilità di successo (art. 64 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_779/2015

Arrêt du 13 novembre 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Enregistrement non autorisé de conversations, procédure pénale, motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 avril 2015 (PE14.000436).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par jugement du 21 octobre 2014, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 30 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour avoir enregistré le 17 décembre 2013 une conversation téléphonique avec la responsable d'une agence de la caisse cantonale de chômage - A.________ - sans avoir préalablement obtenu le consentement de cette dernière (cf. art. 179 ter CP).

1.2. Le 21 avril 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par le prénommé et confirmé le jugement susmentionné. Après avoir constaté que X.________ avait admis les faits qui lui étaient reprochés, elle a dénié l'existence d'un motif justificatif ou d'une erreur sur les faits susceptible de légitimer les agissements litigieux. En particulier, elle a retenu que l'enregistrement en cause n'était pas nécessaire à la défense des droits de chômeur de X.________, dès lors que d'éventuelles décisions prononcées en sa défaveur par A.________ pouvaient être contestées par voie de droit. En outre, ses allégations selon lesquelles cette dernière aurait tenu des propos diffamatoires à son encontre n'étaient pas crédibles.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Dans son écriture au Tribunal fédéral, le recourant expose que la caisse cantonale de chômage n'avait pas à faire opposition à une décision prononcée par le Tribunal des prud'hommnes, pas plus qu'elle n'était habilitée à lui demander de justifier les montants que ce même tribunal lui avait alloués. Il ajoute que la décision du Tribunal des prud'hommes avait été transmise à la caisse cantonale genevoise de chômage laquelle n'avait jamais refusé de lui verser les prestations auxquelles il avait droit.
Ce faisant, le recourant se contente de livrer son point de vue du dossier sans indiquer en quoi les considérations cantonales (cf. consid. 1.2 supra) seraient contraires au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences formelles de motivation (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le présent recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant est toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 13 novembre 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

inadmissibilitymotivation requirementscriminal appeallegal aidcourt costsunauthorized recording

No. The appellant merely presented his own view of the case and did not show why the cantonal court’s reasoning violated the law.

Under Art. 42 para. 1-2 and Art. 106 para. 2 LTF, the appellant must specifically explain the alleged legal error. His submissions did not engage with the cantonal reasons, so the appeal had to be declared inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF.

No. The appeal had no prospects of success, so the request for legal aid was rejected.

Art. 64 para. 1 LTF requires sufficient chances of success; that condition was not met.

The appellant must pay CHF 500 in judicial costs, reduced in view of his financial situation.

As the unsuccessful party, he bears the costs under Art. 66 para. 1 LTF, with the amount set according to his unfavorable financial circumstances.

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