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6B_773/2007 ΓÇó Non-entry on appeal against incidental criminal classification decision
6B_773/2007Tribunale federale / Divisione penale8 dic 2007Inadmissible
The Federal Supreme Court dealt with an appeal by the accused against a cantonal criminal chamber decision that had set aside a dismissal of a complaint for insults and threats and sent the case back for further prosecution. Sitting in simplified procedure, the Court held that the challenged decision was incidental. It caused no irreparable prejudice, since the accused could still raise all defense arguments before the trial court, and it did not open the way to evidence proceedings that were unusually long or costly. The appeal was therefore not admissible. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.
Art. 93 al. 1 let. a et b LTF; recevabilité du recours contre une décision incidente en matière pénale. Une décision qui n’achève pas la procédure ne peut être attaquée immédiatement que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable ou si l’admission du recours permettrait d’aboutir directement à une décision finale évitant une administration des preuves longue et coûteuse. Le simple fait que la décision confirme la poursuite de l’instruction ou renvoie la cause pour suite ne suffit pas; le préjudice doit être concret et non réparable ultérieurement. Lorsque les faits litigieux sont simples et que le recourant pourra faire valoir sa défense devant le juge du fond, l’exception de l’art. 93 al. 1 let. b LTF n’entre pas en considération (consid. 2).
{T 0/2}
6B_773/2007
Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
contre
Y.________,
Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.
Objet
Décision de classement (injures et menaces),
recours contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 octobre 2007.
Faits:
A.
Par arrêt du 29 octobre 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé le classement d'une plainte déposée par Y.________ contre X.________ pour injures et menaces, et invité le ministère public à suivre sur une partie des faits dénoncés par la plaignante.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation.
Considérant en droit:
1.
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF).
2.
Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, dès lors que celui-ci pourra, s'il est mis en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF, vu la simplicité des faits litigieux (cf. arrêt non publié 6B_23/2007, du 2 avril 2007, consid. 1.2.2). Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 8 décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey