Injured party lacked standing to challenge non-prosecution on the merits

6B_748/2007Tribunale federale / Divisione penale1 dic 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ SA appealed to the Federal Supreme Court against a Vaud cantonal decision confirming a non-prosecution order in a case of property offences against Y.________. The Court held that the company, as a non-victim injured party, lacked standing to challenge the merits of the criminal decision and could invoke only strictly formal procedural rights. Because it complained only about arbitrary assessment of evidence and refusal of evidence motions, the appeal was inadmissible. The appellant was ordered to pay CHF 800 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b and art. 115 let. b LTF; standing of an injured party to appeal a non-prosecution decision: the complainant has a legally protected interest only where the offence directly affects bodily, psychological or sexual integrity within the meaning of the LAVI, or where a specific procedural right is invoked. In property-offence cases outside the LAVI, the injured party may not contest the merits of the refusal to prosecute, including evidence assessment or anticipatory refusal of evidence; admissible are only complaints strictly separable from the merits, such as denial of party status, the right to be heard, access to the file, or the right to file a complaint (consid. 2.1-2.2).

Testo completo

{T 0/2}
6B_748/2007

Arrêt du 1er décembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate,

contre

Y.________,
représenté par Me Odile Pelet, avocate,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.

Objet
Abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale (ordonnance de non-lieu),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 23 août 2007.

Faits:
A.
X.________ SA a porté plainte contre Y.________ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale.

Par arrêt du 23 août 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a, sur recours de X.________ SA, confirmé le non-lieu prononcé le 26 juin 2007 par le juge d'instruction en charge du dossier.
B.
Contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation, X.________ SA recourt au Tribunal fédéral, pour appréciation arbitraire des preuves et rejet injustifié d'une réquisition tendant à l'administration de diverses preuves.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:
1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante.
2.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un intérêt de fait ne suffit pas.
2.1 La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve d'exceptions instituées par la LAVI ou pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF 131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au ministère public. Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI - le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles auraient violé un droit formel que lui attribue la loi de procédure applicable (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV 228 et les références).

Dans le cas présent, la recourante a déposé plainte pour des infractions contre le patrimoine, qui n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Aussi n'a-t-elle qualité pour recourir au Tribunal fédéral que pour la violation de droits formels.
2.2 Comme l'a déjà précisé la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 - jurisprudence qui reste applicable aux recours prévus par la LTF, dès lors que la nouvelle loi s'inscrit en la matière dans la continuité de l'ancienne (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234) - les droits formels dont le lésé peut invoquer la violation devant le Tribunal fédéral doivent être entièrement séparés du fond. Ainsi, le lésé peut faire valoir que l'autorité cantonale a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné accès au dossier. Mais, faute d'avoir qualité pour recourir sur le fond, le lésé ne peut contester ni l'appréciation des preuves, ni le rejet d'une réquisition motivé par une appréciation anticipée de la preuve requise ou par le défaut de pertinence du fait à établir (ATF 120 Ia 157 consid. 2a/bb p. 160 et les références).

En l'espèce, la recourante ne se plaint pas d'avoir été indûment empêchée de participer à la procédure, notamment de ne pas avoir pu formuler de réquisitions avant la clôture de l'enquête. Elle soulève exclusivement des moyens liés au fond, pour lesquels elle n'a pas qualité. Aussi son recours est-il irrecevable.
3.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), arrêtés à 800 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, fixés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er décembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Parole chiave

standinginjured partynon-prosecutionevidence assessmentformal rightscriminal procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the injured party had standing to appeal the cantonal decision on the merits of the non-prosecution order.

Decisione estratta

A complainant in a property-offence case, not covered by the Victim Support Act, may appeal only to assert denial of formal procedural rights, not to challenge evidence assessment or the refusal of prosecution on the merits.

Motivazione estratta

Standing under the Federal Supreme Court Act requires a legally protected interest. Property offences do not confer victim status under the Victim Support Act, and the criminal prosecution belongs to the public prosecutor. The appellant raised only merits-based grievances, so it lacked standing.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could succeed based on alleged arbitrary assessment of evidence and refusal of evidence-taking.

Decisione estratta

No, because these are merits complaints unavailable to a non-victim complainant without standing on the substance.

Motivazione estratta

A complainant may invoke only procedural rights entirely separable from the merits, such as denial of participation or access to file. Challenges to evidence assessment or anticipatory refusal of evidence are excluded.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs.

Decisione estratta

The appellant had to bear the judicial costs fixed at CHF 800.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome of the inadmissible appeal.

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