Ricorso in materia penale inammissibile per mancanza di pretese civili

6B_685/2016Tribunale federale / Divisione penale12 lug 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha contestato il rigetto, da parte della corte cantonale di ricorso vodese, del suo reclamo contro un decreto di abbandono relativo all’istigazione a falsa testimonianza. Dinanzi al Tribunale federale ha chiesto l’annullamento e il rinvio della causa, nonché il gratuito patrocinio. Il Tribunale ha ritenuto che non avesse fatto valere alcuna pretesa civile e che pertanto non fosse legittimato a ricorrere ai sensi dell’Art. 81 LTF. Le sue allegazioni sui fatti non costituivano una censura di diniego formale di giustizia separabile dal merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile nella procedura semplificata, il gratuito patrocinio è stato rifiutato e gli sono state addebitate spese giudiziarie pari a CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato in un ricorso in materia penale contro un decreto di abbandono; l’accusatore privato deve far valere in modo concreto pretese civili pregiudicate dalla decisione, a meno che tali pretese non risultino di per sé dal reato. Il semplice dissenso riguardo all’accertamento dei fatti o alla valutazione di merito non fonda la legittimazione a ricorrere. Indipendentemente dall’Art. 81 LTF, sono ammissibili soltanto censure concernenti un diniego formale di giustizia o violazioni equivalenti dei diritti procedurali, non argomentazioni inscindibili dal merito (consid. 2.1-2.3). Un ricorso manifestamente inammissibile giustifica il rifiuto del gratuito patrocinio e la messa a carico del ricorrente delle spese giudiziarie (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}

6B_685/2016

Arrêt du 12 juillet 2016

Cour de droit pénal

Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,
Juge présidant.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (instigation à faux témoignage), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 mai 2016 (PE15.005554-MMR).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 24 mai 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la requête d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 3 mai 2016 sur sa plainte contre A.________, respectivement B.________, pour instigation à faux témoignage. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il réclame l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question de ses éventuelles prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant se borne à soulever des critiques ayant trait à la constatation des faits, en cherchant de la sorte à revenir sur le fond du dossier. De tels griefs sont irrecevables.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.

3.

Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 12 juillet 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standingcivil claimscriminal complaintinadmissibilityformal denial of justicelegal aidcourt costs

He lacked standing because he failed to explain any civil claims affected by the classing order.

For a private complainant to appeal, the challenged decision must affect civil claims; the appellant neither alleged damage nor moral harm nor their amount, and no exception applied.

No, because the complaints concerned factual findings and the merits rather than a separable formal denial of justice.

A complainant may invoke only violations of party rights equivalent to formal denial of justice, not arguments inseparable from the merits; the appellant merely attacked the factual assessment.

Legal aid was refused because the appeal had no prospect of success.

Since the appeal was manifestly inadmissible, the requisite chance of success was absent.

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