Late criminal appeal declared inadmissible

6B_669/2009Tribunale federale / Divisione penale31 ago 2009Inadmissible

Sintesi

X________ challenged a cantonal criminal cassation judgment upholding his conviction and asking for acquittal on one count and a reduced sentence, plus legal aid. The Federal Supreme Court held that the appeal was filed one day late because the time limit resumed after the judicial summer recess and expired on 17 August 2009. The appeal was therefore manifestly inadmissible. As the filing had no chance of success, legal aid was refused and reduced court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 100 al. 1, 46 al. 1 let. b, 108 al. 1 let. a LTF; délai de recours au Tribunal fédéral et suspension durant les féries judiciaires. Le délai de 30 jours pour recourir contre une décision court, après notification, pendant 28 jours avant les féries d’été, puis recommence à courir le 16 août inclusivement; il expire le lendemain lorsque les jours restants sont écoulés. Un recours déposé après l’échéance est manifestement irrecevable. L’assistance judiciaire suppose des chances de succès; elle est refusée lorsque le recours est d’emblée tardif. Les frais sont mis à la charge du recourant, avec réduction possible selon sa situation financière.

Testo completo

{T 0/2}
6B_669/2009

Arrêt du 31 août 2009
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.

Objet
Fixation de la peine (lésions corporelles simples qualifiées, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 mars 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du du 4 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 17 septembre 2008, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, opposition aux actes de l'autorité, violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de conduire et circulation malgré un retrait du permis de conduire, à deux ans de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans, conditionné à l'obligation de suivre un traitement médical et à l'interdiction de consommer de l'alcool.

Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier que cet arrêt a été notifié au défenseur du condamné le 16 juin 2009.

B.
Par acte remis à la poste le 18 août 2009, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'opposition aux actes de l'autorité et que sa peine soit en tout état de cause réduite, subsidiairement l'annulation.

À titre préalable, il demande l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF - disposition applicable tant au recours en matière pénale qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF) - le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Conformément à l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement. Il s'ensuit, a contrario, qu'ils commencent ou recommencent à courir dès le 16 août, inclusivement.

En l'espèce, l'arrêt entrepris ayant été notifié au recourant le 16 juin 2009, le délai de recours a couru vingt-huit jours avant la suspension prévue à l'art. 46 al. 1 let. b LTF. Il a recommencé à courir le 16 août, inclusivement, pour expirer le lendemain, lundi 17 août 2009. Par conséquent, exercé le 18 août 2009, le présent recours est tardif et, comme tel, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).

2.
Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 31 août 2009

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey

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