Mancanza di legittimazione a ricorrere in assenza di pretese civili

6B_658/2016Tribunale federale / Divisione penale15 giu 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha ritenuto che l’accusatrice privata non fosse legittimata a impugnare il decreto cantonale di abbandono della sua denuncia penale per calunnia/diffamazione, poiché non aveva sufficientemente fatto valere pretese civili ai sensi dell’Art. 81 LTF. Le spese legali da lei rivendicate nell’ambito di procedimenti connessi di protezione dei minori non costituivano un danno civile. Non è stata dimostrata una violazione formale autonoma del diritto di essere giudicati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata, il gratuito patrocinio è stato negato e le spese giudiziarie di CHF 500 sono state poste a carico della ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF; legittimazione a ricorrere dell’accusatrice privata contro un decreto di abbandono; nel ricorso al Tribunale federale, l’accusatrice privata deve indicare le pretese civili che intende far valere e dimostrare che la decisione impugnata può incidere su di esse. Le spese procedurali sostenute in procedimenti connessi non costituiscono pretese civili ai fini della legittimazione a ricorrere e non possono essere invocate per eludere la regola restrittiva in materia. In assenza di pretese civili sufficientemente motivate, l’accusatrice privata non è legittimata a ricorrere nel merito; possono ancora essere sollevate soltanto violazioni formali dei diritti di parte, separabili dal merito (consid. 2). Un ricorso manifestamente inammissibile non ha possibilità di successo e non giustifica il gratuito patrocinio (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}

6B_658/2016

Arrêt du 15 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (calomnie, diffamation), qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 26 mars 2016 (PE14.008635-VWT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 26 mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de classement rendue le 22 janvier 2016 sur sa plainte contre Y.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à la suite du courrier que celui-ci a adressé le 2 avril 2014 à l'Office régional de protection des mineurs de B.________ aux fins d'attirer l'attention du service sur la situation de la fille de la plaignante, A.________, née en 1998. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont elle réclame l'annulation en concluant principalement au renvoi de la cause. Dans ce contexte, elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
La recourante invoque à titre de dommage la somme de 7'307 fr. 60 correspondant à la moitié des frais d'avocat qu'elle a encourus dans la procédure civile l'ayant opposée au Service de protection de la jeunesse, au cours de laquelle ce dernier se serait prétendument fondé notamment sur les déclarations de Y.________ pour soutenir devant la Justice de paix que X.________ mettait en péril le bien-être de sa fille et que le droit de garde sur celle-ci devait lui être retiré.
La recourante ne saurait se prévaloir, comme elle le fait, de prétentions en dommages et intérêts tenant au coût des démarches judiciaires qu'elle a dû entreprendre en relation avec les infractions énoncées. Le coût de telles démarches ne saurait constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 a et b ch. 5 LTF. En effet, admettre un droit de recours à raison d'une telle prétention permettrait de contourner systématiquement la règle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (arrêt 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). A défaut de faire valoir des prétentions civiles, elle n'a pas qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

3.

Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 15 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

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She lacked standing because she did not sufficiently allege civil claims; litigation costs from related proceedings are not civil claims under Art. 81 LTF.

A private complainant must explain which civil claims she intends to assert. Costs of legal proceedings undertaken in relation to the alleged offenses do not count as civil claims and cannot be used to bypass standing requirements.

No such independent formal denial of justice was shown.

A complainant may raise only formal rights violations separable from the merits; that was not the case here.

Denied because the appeal had no prospects of success.

Since the appeal was manifestly inadmissible, legal aid could not be granted.

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