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6B_594/2010 ΓÇó Victim standing and inadmissibility of criminal complaint appeal
6B_594/2010Tribunale federale / Divisione penale26 ago 2010Inadmissible
X. appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva chamber decision upholding the dismissal of her criminal complaint against A. for social-insurance offences and disobedience to an authority decision. The Court held that she alleged only patrimonial harm and therefore was not a victim under the LAVI or Art. 81 LTF. She had no constitutional right to prosecution and did not invoke any formal denial of justice. The appeal was thus manifestly inadmissible. As the losing party, she was ordered to pay CHF 800 in court costs.
Art. 1 and 37 LAVI; Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 and 6 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF: the simple injured party who suffers only patrimonial harm lacks standing to challenge on the merits the refusal to prosecute or to punish. In the absence of victim status or a constitutional right to prosecution, admissibility is restricted to complaints of formal denial of justice, i.e. violations of procedural rights equivalent to a denial of justice. Mere challenges to fact-finding or substantive criminal-law application are inadmissible. Court costs are borne by the unsuccessful appellant under Art. 66 al. 1 LTF.
{T 0/2}
6B_594/2010
Arrêt du 26 août 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
Décision de classement,
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 30 juin 2010.
Faits:
A.
X.________ a porté plainte contre A.________ pour infraction aux lois sur les assurances sociales et insoumission à une décision de l'autorité.
Par ordonnance du 30 juin 2010, la Chambre d'accusation du canton de Genève a déclaré "irrecevable, subsidiairement mal fondé" le recours de X.________ contre le classement de cette plainte.
B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance.
Considérant en droit:
1.
S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. À moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié à tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie à la procédure, si cette violation équivaut à un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arrêt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothèse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable.
Dans le cas présent, la recourante se plaint de délits qui ne l'ont affectée que dans son patrimoine. Elle n'est dès lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
2.
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est déclaré irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 26 août 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey