Difetto di legittimazione a ricorrere contro un decreto di non luogo a procedere

6B_573/2014Tribunale federale / Divisione penale8 lug 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha ritenuto che X. non fosse legittimato a impugnare la decisione del Cantone di Vaud che confermava un decreto di non luogo a procedere, poiché il suo ricorso al Tribunale federale non indicava alcuna pretesa civile e non faceva valere validamente una violazione dei diritti procedurali distinguibile dal merito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Poiché era privo di probabilità di successo, il gratuito patrocinio è stato rifiutato. A X. sono state addossate spese giudiziarie ridotte pari a CHF 500. La decisione rileva inoltre che la questione sottostante concerneva il diritto amministrativo e non una pretesa idonea a fondare la legittimazione a ricorrere ai sensi dell’Art. 81 LTF.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, Art. 42 al. 1 LTF; legittimazione a ricorrere dell’accusatore privato contro una decisione di non luogo a procedere o di abbandono. L’accusatore privato deve allegare in modo preciso le pretese civili che intende far valere e dimostrare in che modo la decisione impugnata possa influire su di esse; in caso contrario, il ricorso è inammissibile. Se il ricorso non contiene alcuna motivazione relativa alle pretese civili, fa difetto la legittimazione a ricorrere. Le censure relative a violazioni procedurali sono ammissibili soltanto se possono essere distinte dal merito. Il gratuito patrocinio è escluso quando il ricorso è privo di probabilità di successo (art. 64 al. 1 LTF); le spese sono addossate al ricorrente, con possibilità di riduzione in funzione della situazione finanziaria (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_573/2014

Arrêt du 8 juillet 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 février 2014 (procédure PE13.026876-CMS).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 4 février 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 9 janvier 2014 sur sa plainte contre Y.________ pour abus d'autorité et violation de l'art. 29 LACI. Le prénommé interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il demande l'annulation, en concluant au renvoi du dossier à la juridiction cantonale. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 I 367 consid. 1 p. 369).

2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause, lequel au demeurant ressortit du droit administratif (cf. arrêt attaqué consid. 2b).

2.3. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; voir ATF 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). En particulier, il argue d'un moyen irrecevable à défaut de pouvoir être séparé du fond, en reprochant au ministère public et au tribunal cantonal de n'avoir pas donné suite à sa demande d'audition.

2.4. Faute de qualité pour recourir, le recours doit être déclaré irrecevable.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 juillet 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

Mathys Gehring

Parole chiave

standingnon-entry ordercivil claimslegal aidcourt costsprocedural rightsinadmissibility

No standing was shown because the appellant did not explain any civil claims affected by the decision, and no procedural rights violation was properly raised.

Under Art. 81 LTF, a private complainant must show civil claims and, if needed, a separable procedural-rights complaint. The appeal contained no explanation of civil claims and attacked only matters intertwined with the merits.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

An appeal that is inadmissible for lack of standing is not sufficiently promising to justify legal aid under Art. 64 LTF.

The appellant must pay reduced court costs of CHF 500.

Costs follow the outcome under Art. 66 LTF, with reduction justified by the appellant's financial situation.

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