Ricorso inammissibile per mancato versamento dell’anticipo delle spese

6B_566/2016Tribunale federale / Divisione penale3 ott 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. ha presentato un ricorso in materia penale contro una sentenza della corte cantonale di ricorso penale vodese e ha chiesto il gratuito patrocinio. Il Tribunale federale ha respinto la domanda di gratuito patrocinio, richiesto un anticipo delle spese di CHF 4,000, concesso una proroga e avvertito che il mancato pagamento avrebbe comportato l’inammissibilità del ricorso. X. non ha pagato. Il presidente ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e posto a carico del ricorrente le spese giudiziarie di CHF 800.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF; inammissibilità del ricorso in caso di mancato versamento dell'anticipo delle spese entro il termine suppletorio assegnato dopo un primo mancato pagamento. Se l'anticipo non è versato tempestivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito; il precedente diniego dell'assistenza giudiziaria, divenuto definitivo nella procedura, non modifica tale esito. Le spese sono addossate alla parte soccombente (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_566/2016

Arrêt du 3 octobre 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Stéphane Riand, avocat,
recourant,

contre

  1. Ministère public central du canton de Vaud,
  2. A.________, représenté par
    Me Daniel Pache, avocat,
  3. B.________, représentée par
    Me Mathias Keller, avocat,
    intimés.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut d'avance de frais,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2016 (PE08.016946).

Considérant en fait et en droit :

1.

La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
Le 18 mai 2016, X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale assorti d'une demande d'assistance judiciaire contre le jugement cité sous rubrique. La demande d'assistance judiciaire a été rejetée le 21 juillet 2016 pour le motif que le prénommé, qui est assisté d'un avocat, n'a pas dûment établi son impécuniosité à satisfaction de droit, alors même qu'il y a été invité par ordonnance présidentielle du 31 mai 2016. Cela étant, X.________ a été requis de verser une avance de frais de 4'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF.
Le 26 août 2016, sous la plume de son avocat, et le 30 août 2016, aux termes d'une écriture personnelle, X.________ a derechef sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure et produit de nouvelles pièces à l'appui de sa prétendue condition d'indigence. Par ordonnance du 6 septembre 2016, le Président de la Cour de céans lui a rappelé que le Tribunal fédéral a statué le 21 juillet 2016 sur sa demande d'assistance judiciaire, en même temps qu'il lui a imparti un délai supplémentaire jusqu'au 20 septembre 2016 afin de s'acquitter de l'avance de frais et précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'y a donné aucune suite. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 octobre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

advance of costsinadmissibilitylegal aidcourt costscriminal appeal

The appeal is inadmissible because the appellant did not pay the advance of costs within the extended deadline.

Under Art. 62(1) and 62(3) LTF, failure to pay the requested advance after a supplementary deadline makes the appeal inadmissible; the appellant ignored the final deadline.

The appellant must bear the judicial costs because he failed in the proceedings.

The losing party bears the costs under Art. 66(1) LTF.

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