No standing and insufficient reasoning in criminal appeal

6B_561/2007Tribunale federale / Divisione penale27 ott 2007Inadmissible

Sintesi

The Federal Criminal Court, in simplified procedure, refused to enter into a criminal appeal against a cantonal cassation judgment concerning alleged insult. It held that the appellant was not a victim under the Victims Assistance Act and therefore lacked standing to appeal in criminal matters. Any reliance on a violation of the right to be heard was also found manifestly insufficiently reasoned. The appellant was ordered to pay a judicial fee of CHF 800.

Regest

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; qualité pour recourir en matière pénale et motivation du recours; une personne qui n’a pas la qualité de victime au sens de l’art. 2 al. 1 LAVI ne dispose en principe pas de la qualité pour former un recours en matière pénale. À défaut de qualité pour recourir, un grief tiré de la violation du droit d’être entendu ne peut être examiné que s’il est soulevé et motivé conformément aux exigences de l’art. 42 LTF; une motivation manifestement insuffisante justifie la non-entrée en matière en procédure simplifiée (consid. 1-2). Les frais sont supportés par la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}
6B_561/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Injure,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 avril 2007.

Faits :
A.
Dans sa séance du 26 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ qui se plaint d'avoir été injurié par un supérieur hiérarchique (acquitté en première instance).
B.
Après des échanges de correspondance laborieux, le plaignant a confirmé sa volonté de recourir au Tribunal, malgré l'avertissement que son envoi du 8 septembre 2007 ne paraissait pas satisfaire aux exigences légales. En résumé, il demande qu'un témoin soit entendu, que les frais à sa charge soient supprimés et que justice soit faite.

Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b).
2.
En l'espèce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'il fait valoir la violation de son droit d'être entendu (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la motivation présentée est manifestement insuffisante.

Dès lors, le recours est irrecevable.
3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

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