Ricorso in materia penale inammissibile per carenza di legittimazione e motivazione

6B_434/2015Tribunale federale / Divisione penale11 mag 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha stabilito che il ricorrente, il quale aveva impugnato una decisione cantonale di non luogo a procedere relativa a ingiuria, abuso d’autorità e violazione del segreto d’ufficio, non aveva dimostrato l’esistenza di pretese civili pregiudicate dalla decisione e non era pertanto legittimato a ricorrere nel merito. Anche le sue censure relative all’iniquità della procedura e alle spese erano insufficientemente motivate o intrecciate con il merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la procedura semplificata, il gratuito patrocinio è stato rifiutato e gli sono state addossate spese giudiziarie di CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF; art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; art. 106 cpv. 2 LTF; art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; art. 64 cpv. 1 e 66 cpv. 1 LTF: l’accusatore privato è legittimato a ricorrere al Tribunale federale contro una decisione di non luogo a procedere o di abbandono soltanto se motiva in modo sufficiente l’esistenza di pretese civili suscettibili di essere pregiudicate dalla decisione impugnata. In assenza di una simile allegazione, il ricorso nel merito è inammissibile. Le censure relative alla violazione dei diritti di parte possono essere sollevate indipendentemente dal merito soltanto se sono separabili da quest’ultimo e adeguatamente motivate conformemente ai requisiti accresciuti; in caso contrario, sono inammissibili. Se il ricorso è manifestamente inammissibile, si applica la procedura semplificata dell’art. 108 LTF; il gratuito patrocinio è rifiutato se le conclusioni sono prive di possibilità di successo.

Testo completo

{T 0/2}

6B_434/2015

Arrêt du 11 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, injure, violation du secret de fonction), qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 16 décembre 2014 (PE14.023226).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 16 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2014 sur sa plainte contre une assistante sociale pour injure, abus d'autorité et violation du secret de fonction.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte du recourant.

2.3. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, le recourant est habilité à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2.3.1. En l'occurrence, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir prononcé un jugement inéquitable à huis-clos, sans le convoquer ni l'entendre. Sans autre développement, pareille critique ne répond pas aux exigences de motivation accrues présidant à la recevabilité des griefs ayant trait à la violation des droits fondamentaux prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'elle est irrecevable.

2.3.2. En outre, le recourant conteste avoir déposé un recours in casu et s'oppose à sa condamnation aux frais judiciaires qu'il juge discriminatoire. Pour autant, il ne démontre pas, contrairement à son obligation de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF), en quoi la juridiction cantonale aurait faussement tenu son écriture datée du 30 novembre 2014 et postée le 2 décembre 2014 comme constitutive d'un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 14 novembre 2014. Il n'expose pas non plus en quoi les motifs présidant à sa condamnation aux frais judiciaires (cf. arrêt attaqué consid. 4) seraient erronés, de sorte que le grief est irrecevable.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 11 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standingcivil claimsinadmissibilitylegal aidformal denial of justicecriminal complaintcourt costs

He had no standing on the merits because he did not explain any civil claims that could be affected by the challenged decision.

Under Art. 81 LTF, a private complainant must show potential impact on civil claims; the appellant made no submissions on this point.

The formal complaints were inadmissible because they were either insufficiently reasoned or inseparable from the merits.

The challenge to the alleged in camera decision and absence of summons/hearing did not meet the heightened reasoning requirements; the objections to the filing of a recours and court costs were not substantiated under Art. 42 LTF.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Art. 64 LTF requires chances of success, which were absent given the appeal's inadmissibility.

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