Inadmissibility of insufficiently reasoned criminal appeal

6B_421/2007Tribunale federale / Divisione penale4 set 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal, in simplified procedure, held that the appellant's criminal appeal against an institutional therapeutic measure was inadmissible because his filing did not comply with the statutory duty to reason the complaint. He merely referred to prior therapy, his studies, and costs, but did not challenge the psychiatric expert opinion or the cantonal court's assessment of dangerousness. The request for legal aid and appointed counsel was denied as the appeal was manifestly hopeless. A reduced court fee of CHF 500 was imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 1-2 LTF; inadmissibility of a criminal appeal for manifestly insufficient reasoning. The Federal Tribunal may refuse to enter into the matter in simplified procedure where the statement of grounds does not, even succinctly, indicate in what respect the challenged decision violates federal law. Mere factual objections or personal considerations, without engagement with the decisive expert assessment and the cantonal reasoning, are insufficient. Legal aid under Art. 64 LTF is excluded where the appeal appears from the outset to lack any prospects of success. Court costs may be reduced under Art. 65 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
6B_421/2007 /rod

Arrêt du 4 septembre 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Mesures thérapeutiques institutionnelles,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 juin 2007.

Faits :
A.
X.________ a commis des agressions violentes sur plusieurs victimes, sans la moindre raison. Il souffre d'un trouble mental. L'expertise psychiatrique conclut qu'un traitement ambulatoire serait insuffisant pour diminuer le risque de récidive.

Par un arrêt de non-lieu (pour irresponsabilité au moment des faits) et de mesures, rendu le 15 juin 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a ordonné le traitement institutionnel dans un établissement approprié (art. 59 al. 2 CP).
B.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à ce qu'il puisse continuer ses études et son traitement ambulatoire par un psychiatre.

Le recourant semble demander l'assistance d'un avocat.

Le Président considère en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).
2.
En l'espèce, le recourant se limite à expliquer qu'il a déjà subi -en tout- 10 mois de thérapie en milieu hospitalier, durant ces deux dernières années, et qu'une nouvelle hospitalisation le contraindrait à interrompre ses études. Il s'inquiète des frais qu'il ne pourrait pas assumer.

Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences légales. Le recours est muet quant à des violations du droit qui entacheraient l'arrêt attaqué. En particulier, le recourant ne s'en prend pas à l'expertise qui démontre sa dangerosité ni aux considérants de la Chambre d'accusation cantonale sur ce point.

Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours.
3.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire, avec désignation d'un avocat d'office, telle que demandée (art. 64 LTF).

Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain de cause (art. 65 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 4 septembre 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

institutional treatmentinadmissibilityinsufficient reasoninglegal aidcourt costspsychiatric expertisedangerousness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the criminal appeal met the Federal Tribunal's reasoning requirements

Decisione estratta

The appeal did not contain sufficient reasoning showing how the challenged cantonal decision violated federal law.

Motivazione estratta

The appellant merely referred to past therapy, his studies, and costs, but did not address the psychiatric expert report or the cantonal court's reasoning on dangerousness.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid with appointment of counsel should be granted

Decisione estratta

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Motivazione estratta

Since the appeal was manifestly insufficiently reasoned and therefore inadmissible, the request was doomed from the outset.

Questione giuridica chiave

Whether a reduced court fee should be charged to the unsuccessful appellant

Decisione estratta

A reduced judicial fee of CHF 500 was imposed on the appellant.

Motivazione estratta

The appellant did not prevail and therefore had to bear court costs, albeit reduced.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.