Ricorso in materia penale inammissibile per carenza di motivazione

6B_406/2016Tribunale federale / Divisione penale27 mag 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale penale federale ha ritenuto che l'atto del ricorrente non soddisfacesse i requisiti legali di motivazione per un ricorso in materia penale, poiché non si confrontava con la sentenza cantonale né indicava una violazione del diritto. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile secondo la procedura semplificata. Poiché il ricorso era privo di possibilità di successo, il gratuito patrocinio è stato negato. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, al ricorrente sono state addossate spese giudiziarie ridotte di CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1-2, art. 106 al. 2 et art. 108 al. 1 let. b LTF; ammissibilità del ricorso in materia penale: l'atto di ricorso deve esporre in modo conciso ma comprensibile in che modo la decisione impugnata violi il diritto; occorre confrontarsi, almeno sommariamente, con i considerandi determinanti della sentenza impugnata. Per le censure costituzionali, il principio dell'allegazione esige l'indicazione precisa del diritto costituzionale invocato e una dimostrazione argomentata della violazione. In mancanza di una motivazione conforme ai requisiti, il Tribunale federale non entra nel merito secondo la procedura semplificata. Il gratuito patrocinio è escluso quando il ricorso è privo di possibilità di successo; le spese sono poste a carico della parte soccombente, con possibile riduzione in funzione della sua situazione finanziaria (consid. 2-3).

Testo completo

{T 0/2}

6B_406/2016

Arrêt du 27 mai 2016

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Motivation du recours en matière pénale au Tribunal fédéral,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 janvier 2016 (PE15.000369-LCT/AFE).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 6 janvier 2016, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ dans l'affaire citée sous rubrique et confirmé le jugement rendu le 4 août 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne condamnant le prénommé au paiement d'une peine pécuniaire avec sursis ainsi que d'une amende pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, et révoquant un précédent sursis.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, indiquant, pour toute motivation, faire recours contre le jugement cantonal susmentionné.
Les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent être motivés (cf. art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). S'il entend se plaindre en outre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 138 I 274 consid. 1.6 p. 281).
En l'occurrence, le recourant ne se détermine aucunement sur les considérants du jugement cantonal attaqué dont, en particulier, il ne démontre pas en quoi ceux-ci seraient contraires au droit. A défaut, son recours ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, de sorte qu'il peut être écarté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 mai 2016

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

inadmissibilitymotivation requirementlegal aidcourt costscriminal appeal

No. The appellant failed to address the cantonal court's reasoning or show any legal error, so the appeal did not meet the federal motivation requirements.

A federal appeal must succinctly explain how the challenged decision violates the law and, for constitutional claims, identify the violated constitutional provision and argue the violation specifically. Mere declaration of appeal is insufficient.

No. The appeal had no prospects of success, so legal aid was refused.

Under Art. 64 LTF, assistance is unavailable when the request is linked to an appeal without chances of success.

The appellant must pay reduced court costs of CHF 500 due to his unsuccessful appeal and limited financial situation.

Costs follow the losing party under Art. 66 LTF, with reduction possible in light of financial circumstances.

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