Federal appeal inadmissible for lack of proper reasoning

6B_401/2011Tribunale federale / Divisione penale14 giu 2011Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a cantonal decision refusing revision of a reprimand order imposing a CHF 300 fine and CHF 60 costs for violating the law on public establishments. The Federal Court held that the appeal did not meet the minimum reasoning requirements because it only attacked the original order and failed to address the cantonal court's reasons. The appeal was declared inadmissible. Exceptionally, no judicial costs were imposed.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; recevabilité du recours en matière pénale: le mémoire doit, sous peine d’irrecevabilité, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Il ne suffit pas de discuter l’acte ou la décision initiale si le jugement cantonal porte sur un autre objet, tel qu’un refus de révision; le recourant doit s’en prendre aux considérants déterminants de l’arrêt attaqué. À défaut d’une motivation topique, le juge instructeur peut écarter le recours en procédure simplifiée (consid. 1.2). Les frais peuvent exceptionnellement être laissés à la charge de l’État selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
6B_401/2011

Arrêt du 14 juin 2011
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Violation de la loi sur les établissements publics,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 9 mai 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par mandat de répression du 12 novembre 2009, le Service de la justice de la République et canton de Neuchâtel a condamné X.________ à 300 francs d'amende et 60 francs de frais judiciaires pour violation des art. 18 et 90 de la loi sur les établissements publics (LEP). Dans un premier temps, X.________ a fait opposition au mandat de répression, avant de la retirer par courrier du 20 avril 2010.
Le 10 septembre 2010, X.________ a saisi la Cour de cassation pénale de la République et canton de Neuchâtel d'un pourvoi en révision contre le mandat de répression du 12 novembre 2009. La cour cantonale a rejeté le pourvoi aux termes d'un arrêt rendu le 9 mai 2011. En bref, les magistrats cantonaux ont considéré que les motifs invoqués par X.________ pour expliquer le retrait de son opposition au mandat de répression ne constituaient pas un fait nouveau ouvrant la révision du mandat de répression entré en force après le retrait de l'opposition.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.

1.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à contester le mandat de répression prononcé contre lui le 12 novembre 2009. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations de l'arrêt cantonal du 9 mai 2011 violeraient le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 juin 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Schneider Gehring

Parole chiave

inadmissibilityreasoned appealrevisionwithdrawal of oppositioncourt costscriminal procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal criminal appeal met the reasoning requirements of Art. 42 LTF.

Decisione estratta

No. The appellant merely challenged the original reprimand order and did not address the canton court's reasons; the appeal was therefore inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF.

Motivazione estratta

A federal appeal must briefly explain how the challenged decision violates the law. Because the appellant did not engage with the cantonal judgment, the statutory motivation requirement was not satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether judicial fees should be charged for the federal proceedings.

Decisione estratta

No judicial fees were levied exceptionally under Art. 66 para. 1 LTF.

Motivazione estratta

The court used its discretion to waive costs in this case.

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