Inadmissibility for insufficient reasoning in criminal appeal

6B_394/2013Tribunale federale / Divisione penale4 set 2013Inadmissible

Sintesi

The appellants challenged a Geneva decision confirming a no-prosecution order concerning their complaint against Services industriels X. The Federal Court held that their criminal appeal did not meet the reasoning requirements of Art. 42 LTF because they failed to show why the cantonal findings on territorial jurisdiction and the absence of offences such as fraud or defamation were wrong. The appeal was therefore inadmissible. As a result, the request for suspension became moot, and court costs of CHF 800 were charged to the appellants jointly and severally.

Regest

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale: le recours est irrecevable lorsque le recourant se borne à réitérer ses griefs sans discuter de manière suffisante les motifs déterminants de l’arrêt cantonal ni démontrer en quoi celui-ci violerait le droit. L’exigence de motivation impose une critique ciblée des considérants attaqués; de simples allégations relatives à une éventuelle escroquerie ou atteinte à l’honneur, sans remise en cause de l’absence de compétence territoriale ou de prévention pénale retenue par l’autorité cantonale, ne satisfont pas aux exigences de recevabilité (consid. 1.2-1.3).

Testo completo

{T 0/2}

6B_394/2013

Arrêt du 4 septembre 2013

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
M. A.A.________ et Mme B.A.________,
recourants,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 mars 2013 (ACPR/111/2013) en la cause P/2443/2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

1.1. Par arrêt du 22 mars 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du Tribunal cantonal genevois a rejeté le recours formé par Mme B.A.________ et M. A.A.________ et confirmé - faute de compétence territoriale genevoise, autant que de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte des prénommés contre les Services industriels X.________. Mme B.A.________ et M. A.A.________ interjettent un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

1.3. Les recourants se plaignent du fait que les autorités cantonales genevoises n'ont décelé aucune infraction pénale dans les faits qu'ils ont dénoncés. Pour l'essentiel, ils affirment, sans autre développement, que la poursuite pour dettes engagée à leur encontre par Me Y.________ est constitutive d'escroquerie, de même que la requête en inscription d'une hypothèque légale déposée par celui-ci serait attentatoire à leur honneur. Pour autant, ils ne démontrent pas en quoi les considérations cantonales déniant in casu toute compétence pénale à l'Etat de Genève seraient erronées. Ils n'expliquent pas davantage en quoi les autorités cantonales auraient faussement exclu que les actes de poursuites pour dettes ainsi que la requête en inscription d'une hypothèque légale fûssent constitutifs d'escroquerie (cf. art. 146 CP) ou d'atteinte à l'honneur (cf. art. 173 ss CP). En se bornant à évoquer un contentieux de nature administrative voire civile, ils n'exposent pas en quoi l'arrêt attaqué ne serait pas conforme au droit pénal, de sorte que leur recours est irrecevable.

2.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

3.

Vu l'issue du litige, la demande suspension de la présente procédure devient sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 4 septembre 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring

Parole chiave

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