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6B_355/2014 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient motivation
6B_355/2014Tribunale federale / Divisione penale20 giu 2014Inadmissible
The Federal Supreme Court held that X.'s criminal appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it merely contested the merits without addressing why the cantonal ruling declaring his previous appeal inadmissible was unlawful. The appeal was therefore declared inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF. The court exceptionally waived judicial costs under Art. 66 para. 1 LTF and annulled the presidential order of 5 June 2014 requiring an advance on costs.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; Art. 108 al. 1 let. b LTF; insuffisance de motivation du recours en matière pénale: le recours doit discuter, au moins succinctement, les motifs déterminants de la décision attaquée et démontrer en quoi celle-ci viole le droit. Une critique portant uniquement sur le fond du litige, sans prise de position sur les motifs d'irrecevabilité retenus par l'autorité cantonale, ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation et conduit à l'irrecevabilité d'emblée. En cas d'irrecevabilité, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement renoncer aux frais (art. 66 al. 1 LTF), rendant sans objet une avance de frais ordonnée préalablement.
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6B_355/2014
Arrêt du 20 juin 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 janvier 2014.
Par arrêt du 24 janvier 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2013 dans la cause PE13.018504-PVU.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, le recourant se borne à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). L'avance de frais requise par ordonnance présidentielle du 5 juin 2014 devient par conséquent sans objet.
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
L'ordonnance présidentielle du 5 juin 2014 est annulée.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 juin 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
Mathys Gehring