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6B_318/2014 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_318/2014Tribunale federale / Divisione penale10 apr 2014Inadmissible
A and B challenged a cantonal criminal appeal ruling that had declared their complaint inadmissible for lack of standing in a matter involving an alleged abduction of their son. Before the Federal Supreme Court, they attacked the merits of the case but did not explain why the cantonal inadmissibility decision was unlawful. The court held that the appeal failed the reasoning requirements of Art. 42 LTF and therefore declared it inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF. Legal aid was refused because the appeal had no chance of success, and costs of CHF 500 were imposed jointly on the appellants.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; irrecevabilité pour défaut de motivation. Le recourant doit exposer de manière concise en quoi la décision attaquée viole le droit; une argumentation limitée au fond du litige ne satisfait pas à cette exigence lorsque le grief vise un arrêt d'irrecevabilité. À défaut de motivation topique, le recours est écarté selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF. L'assistance judiciaire suppose des conclusions non dépourvues de chances de succès; elle doit être refusée si le recours est d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Les frais sont mis à la charge des recourants selon l'art. 66 al. 1 LTF.
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6B_318/2014
Arrêt du 10 avril 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
A.________et B.________,
recourants,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
de la République et canton de Neuchâtel,
Autorité de recours en matière pénale,
du 10 mars 2014.
Par arrêt du 10 mars 2014, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir le recours interjeté par A.________ et B.________ contre la décision de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 sur la plainte pénale qu'ils ont déposée à l'encontre de C.________ pour l'enlèvement prétendu de leur fils D.________. A.________ et B.________ interjettent un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal. Ils réclament en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, A.________ et B.________ se bornent à critiquer le fond du dossier sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées, leur recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Les recourants devront supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de leur situation financière.
Le recours est irrecevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 10 avril 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring