Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

6B_297/2011Tribunale federale / Divisione penale30 giu 2011Inadmissible

Sintesi

The appellant challenged a Geneva criminal appellate judgment before the Federal Supreme Court but failed to pay the required advance on costs, even after a grace period set by the Court. The single judge held the appeal manifestly inadmissible under Art. 108(1)(a) LTF in conjunction with Art. 62(1) and (3) LTF. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant under Art. 66(1) LTF.

Regest

Art. 62 al. 1 et 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a LTF: le recours qui n'est pas précédé du versement de l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti après un premier défaut de paiement est irrecevable. L'inexécution persistante de l'invitation à verser l'avance entraîne un non-entrée en matière par décision sommaire; les frais suivent l'issue de la cause selon l'art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
6B_297/2011

Arrêt du 30 juin 2011
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Bruno Ledrappier, avocat,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, infraction à la LAVS, arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 21 mars 2011 de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 27 mai 2011 notifiée le 30 mai suivant, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 17 juin 2011, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'est toujours pas exécuté. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 30 juin 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Schneider Gehring

Parole chiave

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