Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning in legal aid case

6B_283/2008Tribunale federale / Divisione penale21 mag 2008Inadmissible

Sintesi

X.________ appealed to the Federal Supreme Court against a Geneva decision refusing legal aid for appeals before the cantonal criminal chamber and implicitly sought appointment of counsel. The court held that the appeal failed to explain, even briefly, how the cantonal decision violated the law. Since the submissions did not identify any concrete additional arguments that counsel could have raised to improve the chances of success, the appeal was manifestly insufficiently reasoned and therefore inadmissible. As an exception, no court fees were imposed.

Regest

Art. 42 al. 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b LTF; admissibility of a federal appeal for insufficient reasoning. The appeal must, at least succinctly, show in what respect the challenged decision violates the law. A mere repetition of grievances or the abstract assertion that counsel would have made the submissions more readable does not satisfy the reasoning requirement. Where the file discloses no concrete additional arguments likely to render the underlying remedies arguable, the appeal may be dismissed without entry in simplified procedure. Exceptional waiver of costs remains possible, but does not alter the inadmissibility (consid. 1-3).

Testo completo

{T 0/2}
6B_283/2008 /rod

Arrêt du 21 mai 2008
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Assistance judiciaire,

recours contre la décision de la Cour de Justice
du canton de Genève, Assistance juridique, du 14 mars 2008.

Faits:

A.
Par une décision du 14 mars 2008, le Président de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ contre le refus de l'assistance juridique qu'il demandait dans le cadre de recours formés devant la Chambre d'accusation cantonale.

En bref, ses recours ont paru voués à l'échec et l'assistance d'un avocat semblait inutile car les arguments avaient déjà été exposés et la maxime inquisitoire imposait au Juge de rechercher les faits d'office.

B.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à la désignation d'un avocat d'office. En résumé, il invoque la complexité de la situation résultant des manquements de diverses personnes (Juges, personnel de clinique, collaborateurs de l'aide sociale) et se plaint de corruption dans le pouvoir judiciaire genevois.

Considérant en droit:

1.
Aux termes de l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du mémoire doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

2.
Le recourant n'expose pas, même succinctement, en quoi la décision du Président de l'autorité cantonale violerait le droit. Il soutient certes qu'un avocat eût donné plus de « lisibilité » à ses critiques. Or, on ne discerne pas, au vu de ses plaintes et des documents produits, quels arguments supplémentaires, propres à donner une chance de succès à ses recours, aurait pu présenter un avocat.

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
A titre exceptionnel, il est statué sans frais. Ce ne sera plus le cas à l'avenir si le recourant persiste à former des recours insuffisants.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de Justice du canton de Genève, Assistance juridique.
Lausanne, le 21 mai 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink

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