Appeal inadmissible for non-payment of advance costs

6B_282/2011Tribunale federale / Divisione penale6 lug 2011Inadmissible

Sintesi

The Federal Criminal Court held that the criminal appeal was manifestly inadmissible because the appellant failed to pay the CHF 2,000 advance of costs even after an additional deadline had been granted and warned of inadmissibility. The order fixing the extension was deemed served after the postal retention period. As the appellant failed, he was ordered to pay court costs of CHF 800.

Regest

Art. 62 al. 1, 3 LTF; Art. 44 al. 2 LTF; Art. 48 al. 4 LTF; Art. 108 al. 1 let. a LTF; admissibility of the appeal is conditional upon timely payment of the advance of costs. If the appellant does not comply within the additional time limit granted after a first default, and the warning of inadmissibility has been given, the appeal is manifestly inadmissible. A registered service returned as unclaimed is deemed notified after expiry of the postal holding period. Costs are borne by the unsuccessful party under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
6B_282/2011

Arrêt du 6 juillet 2011
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Mise en circulation de fausse monnaie, lésions corporelles simples, etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 21 mars 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 21 mars 2011 de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 3 juin 2011, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 24 juin 2011, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Envoyée sous pli recommandé, ladite ordonnance a été retournée par l'office postal au terme du délai de garde de sept jours avec la mention "non réclamé", de sorte que l'envoi est réputé avoir été reçu par le destinataire au plus tard au terme de ce dernier délai (cf. art. 44 al. 2 LTF). L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 6 juillet 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Schneider Gehring

Parole chiave

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