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6B_272/2014 ΓÇó Federal appeal inadmissible for insufficient reasoning
6B_272/2014Tribunale federale / Divisione penale24 apr 2014Dismissed
X. filed a federal criminal appeal against a Valais cantonal criminal chamber order declaring his earlier filing inadmissible. The Federal Court held that the appeal did not satisfy the reasoning requirements of Art. 42 LTF because it merely described the circumstances of a police breath test and did not address the alleged unlawfulness of the cantonal decision. The appeal was therefore declared inadmissible under Art. 108 para. 1 let. b LTF. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant under Art. 66 para. 1 LTF.
Art. 42 al. 1 et 2 LTF; motivation du recours en matière pénale; art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours au Tribunal fédéral doit indiquer, de manière succincte mais précise, en quoi la décision attaquée viole le droit; une simple évocation des faits ou du contexte ne satisfait pas aux exigences de motivation. À défaut de démonstration topique des griefs contre la décision cantonale, il n’est pas entré en matière. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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6B_272/2014
Arrêt du 24 avril 2014
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 18 février 2014.
Par ordonnance du 18 février 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable l'écriture du 24 janvier 2014 déposée par X.________. Ce dernier interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne à évoquer les circonstances ayant entouré l'alcootest auquel la police valaisanne l'a soumis le 9 février 2013, sans pour autant démontrer en quoi le prononcé d'irrecevabilité précité violerait le droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, son recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF).
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 24 avril 2014
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Mathys
La Greffière: Gehring