Lack of standing to challenge no-bill in defamation and breach-of-office case

6B_260/2007Tribunale federale / Divisione penale28 ago 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal held that the complainant, who was not a victim under the LAVI, lacked standing to challenge the dismissal on the merits of the alleged defamation and breach of official secrecy. Her complaints about refusal of further evidentiary measures and joinder were treated, to the extent they raised formal denial-of-justice arguments, but were rejected because the cantonal review court had examined and answered them. The federal appeal was therefore dismissed insofar as it was admissible, and the appellant was ordered to pay court costs.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF in conjunction with Art. 2 al. 1 LAVI; standing of a merely injured party in criminal proceedings; formal denial of justice. A complainant who is not a victim within the meaning of the LAVI lacks standing to challenge the substantive application of criminal law. She may nevertheless invoke violations of party rights equivalent to a formal denial of justice. Such grievances are admissible only insofar as they concern procedural guarantees; they fail where the competent review authority has examined the motions and given reasons, and where the prosecution prerogative remains with the State. The right to be heard does not entitle the complainant to the outcome sought (consid. 2-3).

Testo completo

{T 0/2}
6B_260/2007 /rod

Arrêt du 28 août 2007
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Fink.

Parties
X.________,
recourante,

contre

Y.________,
intimée,
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Ordonnance de non-lieu (violation du secret de fonction, etc.),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 28 mars 2007 (PE06.018197-JAN).

Faits :
A.
X.________ a déposé une plainte contre Y.________ (Juge de paix) pour violation du secret de fonction et diffamation. En bref, la magistrate est accusée par la plaignante d'avoir déclaré à un journaliste que cette dernière faisait l'objet d'une procédure, très rare, de retrait de curatelle. Un article de presse avait publié cette information.

Le 18 décembre 2006, le Juge d'instruction du canton de Vaud a prononcé un non-lieu en faveur de la dénoncée et a refusé de joindre une procédure contre le journaliste et ses sources.
B.
Dans sa séance du 28 mars 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la plaignante contre l'ordonnance de non-lieu et écarté celui qu'elle avait formé contre le refus de jonction. D'après cette autorité, la prévenue n'a pas commis les infractions prévues aux art. 173 et 320 CP, ce qui entraîne la confirmation du non-lieu et donc rend sans objet le recours relatif à la jonction des causes.
C.
La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation de l'arrêt du 28 mars 2007. Selon elle, les art. 173, 32 et 320 CP auraient été violés par l'autorité précédente et des mesures d'instruction complémentaires seraient arbitrairement refusées.
D.
Il n'a pas été demandé d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, RO 2006 1205). Le recours est dès lors régi par le nouveau droit (art. 132 LTF).
2.
Selon la jurisprudence, celui qui n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, mais un simple lésé, n'a pas qualité pour recourir en fonction de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, sauf s'il fait valoir la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (arrêt 6B_12/2007 du 5 juillet 2007 destiné à la publication).

En l'espèce, la recourante ne soutient pas qu'elle serait une victime, c'est-à-dire qu'elle aurait subi, du fait de la diffamation ou de la violation du secret de fonction alléguées, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. On ne discerne pas non plus de telles séquelles. Dès lors, n'étant pas une victime, elle n'a pas qualité pour contester l'application du Code pénal effectuée par l'autorité précédente.

A cet égard, le recours est irrecevable.
3.
La recourante fait valoir que le Tribunal d'accusation aurait violé son droit à un procès équitable en refusant arbitrairement des mesures d'instruction et la jonction des causes (violations des art. 6 par. 1 CEDH et 29 al. 1 Cst.).

Si l'on considère que la plaignante fait ainsi valoir une violation de ses droits de parties équivalant à un déni de justice formel, ces griefs sont recevables sous l'angle de la qualité pour recourir. Ils sont cependant mal fondés puisqu'elle a pu développer tous ses moyens devant une instance de recours, qui les a examinés et y a répondu par des considérants auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). De plus, l'action pénale n'appartient qu'à l'Etat et le droit d'être entendu n'impose pas à l'autorité de donner nécessairement gain de cause à celui qui s'en prévaut.
4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

standingvictim statusformal denial of justicecriminal complaintofficial secrecydefamationjoinderright to be heardcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complainant had standing to appeal the cantonal decision on alleged defamation and breach of official secrecy

Decisione estratta

She lacked standing because she was only an injured party, not a victim within the meaning of the LAVI, and did not invoke a formal denial of justice.

Motivazione estratta

Without a direct impairment of bodily, sexual, or psychological integrity, the complainant was not a victim and could not contest the criminal-law assessment on the merits.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of further evidence and joinder amounted to a violation of the right to a fair trial or a formal denial of justice

Decisione estratta

The complaint was unfounded because she was able to present her arguments before a review court, which examined and answered them; the prosecution belongs to the State and the hearing right does not guarantee a favorable outcome.

Motivazione estratta

Formal rights were not breached since the appellate authority addressed the motions and the refusal of joinder did not deprive her of party rights.

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